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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-11.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.324

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10230 F Pourvoi n° F 18-11.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. M... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt n° 380 (n° RG : 16/00523) rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. H..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. H... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. H... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 69.248,08 € avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % l'an à compter du 27 février 2014, avec anatocisme, et d'avoir rejeté les demandes de M. H... ; AUX MOTIFS QUE, sur le grief de disproportion, invoquant les dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, M. M... H... fait valoir que, lors de la conclusion du contrat de cautionnement pour lequel il est présentement recherché, son engagement était manifestement disproportionné par rapport à la consistance de ses biens et à ses revenus ; que selon le texte précité, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus ; que sur ce dernier point, de l'avis d'imposition sur le revenu 2009 qu'il produit aux débats, il ressort que M. M... H... a, en 2008, perçu, au titre des salaires et assimilés, des revenus nets imposables de 120.000 euros ; que de cette même pièce, il résulte que son foyer fiscal a perçu, pour l'année considérée, des revenus de capitaux mobiliers de 32.322 euros et des revenus fonciers nets de 44.995 euros, sans cependant qu'aucune précision ne soit apportée quant à la répartition de ces ressources, qui justifient de l'existence d'un patrimoine mobilier et immobilier, entre les époux H... dont il est acquis aux débats qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'en ce qui concerne son patrimoine immobilier, l'appelant verse aux débats un acte notarié aux termes duquel les époux H... ont, en juillet 2003, acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, une maison sise [...] , moyennant le prix de 633.000 euros ; que pour le surplus, afin de justifier de sa situation patrimoniale lors de la souscription du cautionnement litigieux, M. M... H... se prévaut d'un rapport unilatéralement établi à sa demande par la SARL A2C le 3 avril 2015, complété par un document émanant de cette même société daté du 29 mai 2017 ; qu'il prétend que l'expertise ainsi réalisée établit, de façon incontestable et étayée, la valeur brute de ses actifs par la production en annexe des actes d'acquisition, dont a naturellement été déduit le passif constitué notamment par le solde des prêts et le montant des engagements de caution qu'il a souscrits, de telle sorte qu'est déterminée à la date du cautionnement la valeur précise de son patrimoine, compte tenu de son endettement, soit une valeur négative démontrée de 4.282.184 euros ; que cependant, outre le fait que cette manière d'envisager les éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion n'est pas conforme à la règle plus haut rappelée, il ne peut qu'être constaté que le rapport précité ne justifie pas de la valeur des biens dont était propriétaire l'appelant au moment de la souscription de l'engagement en cause ; qu'en effet, s'il faut effectivement déduire de l'actif brut que constitue un bien le passif y afférent, en l'occurrence le capital restant dû sur les prêts contractés pour son acquisition et/ou son amélioration, pour obtenir une valeur nette à retenir pour l'établissement d'une situation patrimoniale, encore faut-il disposer d'une estimation à la date requise ; qu'or, s'agissant tout d'abord du seul bien immobilier dont il est fait état, en l'occurrence la maison indivise précitée sise à Marseille dont les époux H... ont fait l'acquisition en juillet 2003, l'expert unilatéralement désigné par M. M... H... en fixe « jusqu'en janvier 2011 » la valeur à 700.000 euros, d'où selon lui un actif pour l'époux d'un montant brut de 350.000 euros à la date du 20 janvier 2009, mais ce, sans aucune explication et sans que cette estimation soit étayée par une quelconque pièce justificative ; qu'en ce qui concerne ensuite son patrimoine mobilier, de ce même document, où ne figurent cependant pas même les statuts des diverses sociétés citées, il ressort que, à la date du 20 janvier 2009, l'appelant était détenteur de 50 % des parts des SCI Sophie, SB, St Marcel 1, St Marcel 2, et BSV, créées entre 2001 et 2008 ; que selon toujours ce même rapport, la valeur nette des parts de M. M... H..., calculée « en tenant compte, d'une part, de la valeur d'acquisition des biens immobiliers par les SCI, d'autre part, des dettes relatives aux emprunts contractés par les SCI auprès des établissements de crédit », serait, pour chacune des SCI précitées, de, respectivement, 114.435 euros, 58.514 euros, 138.125 euros, 29.445 euros, et - 86.000 euros ; mais que, au vu des seuls éléments annexés, tous constitutifs de charges puisque n'y figurent que des actes de prêt et de caution, et en l'absence notamment de toute estimation des biens détenus par les différentes sociétés civiles immobilières à la date de souscription du cautionnement litigieux, les valeurs ainsi indiquées ne sauraient être retenues comme justifiant de la réalité de ce patrimoine mobilier de l'appelant à cette date, quand au surplus il ressort des actes de prêts consentis aux SCI St Marcel 1 et St Marcel 2 que les crédits octroyés étaient destinés à financer des opérations immobilières consistant en l'acquisition de terrains et, pour la plus grande partie du financement, les travaux de construction et VRD nécessaires à la réalisation d'un ensemble immobilier à usage de locaux d'activités économiques ; que par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que, dans le document initial du 3 avril 2015, à juste titre critiqué par la SA Lyonnaise de Banque, pour la détermination de son actif, n'était pas même évoquée la valeur des parts détenues par M. M... H... dans le capital de la SARL DT, de la société mère BS Diffusion et de toutes les filiales de cette dernière, dont il était alors l'associé et le dirigeant ; que pour tenter de remédier à cette carence, notamment relevée par l'intimée, l'appelant produit un rapport complémentaire daté du 29 mai 2017 ; qu'aux termes de ce document, il est indiqué que, à la date du 20 janvier 2009 ici seule concernée, M. M... H... « détenait exclusivement des titres » : - dans les sociétés commerciales suivantes toutes intégrées fiscalement au Groupe BS Diffusion : - SARL Eurodif depuis le 26 avril 1985, - SARL BS Diffusion depuis le 2 juillet 2002, - SARL SCM depuis le 12 mars 2007, - ainsi que dans la SARL Vivaux Literie/Foody depuis le 7 octobre 2008, étant notamment précisé que la SARL BS Diffusion détenait 100 % des parts des sociétés BERSO, DATA, DT, TDSB, BSP, BSS, BSL, et BSN, l'appelant détenant alors 50 % du capital du Groupe BS Diffusion ; que selon le rédacteur de ce rapport, la valeur des participations de M. M... H... dans le Groupe BS Diffusion était, à la date du 20 janvier 2009, de 13.807 euros, la valeur patrimoniale des sociétés étant alors de 27.613 euros ; mais que, étant en outre observé que les développements sur la situation du groupe lors de la liquidation judiciaire intervenue en 2014 et sur la rentabilité de l'entreprise sont en l'espèce inopérants, il ne peut qu'être constaté que la seule pièce annexée qui soit antérieure à la date à prendre en considération est un rapport d'examen limité du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés de la SARL BS Diffusion pour l'exercice clos le 31 mars 2008 établi le 29 juillet 2008 ; qu'aux termes de ce rapport, le commissaire aux comptes, qui en rappelle le caractère limité, expose notamment, s'agissant des faits majeurs, que le groupe a poursuivi son développement au cours de l'exercice, qu'il a, par le biais de la SARL BS Diffusion, notamment créé deux nouvelles filiales, les SARL BSAP et BSN, et, s'agissant de la composition du capital social, que celui de la SARL BS Diffusion est composé de 960 actions ordinaires de 1.875 euros de nominal chacune, soit un capital social d'un montant de 1.800.000 euros au 31 mars 2008, avec la précision que, au cours de l'exercice clos à cette date, il a été procédé à une augmentation de capital de 360.000 euros par incorporation des réserves et apport en numéraire des associés ; qu'ainsi, étant encore observé que, si la société a bien évidemment des dettes et notamment des emprunts à rembourser, le bilan consolidé tel que présenté par le commissaire aux comptes les fait apparaître pour un total de 6.524.364 euros, l'actif total net étant de 9.154.376 euros et les capitaux propres de l'ensemble du groupe et des intérêts minoritaires de 2.146.546 euros, et que par ailleurs le détail des dettes fait ressortir des comptes courants créditeurs pour 81.430 euros dont il n'est aucunement fait état dans le document émanant de la SARL A2C du 29 mai 2017, celui-ci ne saurait être retenu comme de nature à justifier de la réalité, en ce qui concerne les sociétés commerciales, du patrimoine mobilier de M. M... H... à la date du 20 janvier 2009 ; qu'en conséquence, il doit être constaté que, par les documents qu'il produit, si l'appelant justifie de l'intégralité des emprunts contractés par les sociétés civiles et commerciales dont il était alors le dirigeant et l'associé, ainsi que de l'ensemble des engagements qu'il a souscrits en leur faveur, il n'établit, ni la consistance exacte, ni la valeur, du patrimoine mobilier et immobilier qui était alors le sien ; que, dans ces conditions, si le rapport émanant de la dite SARL A2C recense les cautionnements souscrits jusqu'au 20 janvier 2009 au profit des diverses sociétés précitées tant civiles que commerciales pour un montant total de 3.802.500 euros pour les premières et de 1.775.248 euros pour les secondes, soit un total de 5.577.748 euros auquel vient s'ajouter le cautionnement litigieux de 360.000 euros portant donc le total de ses engagements à la date de souscription de ce dernier à 5.937.746 euros, il ne peut, malgré le montant extrêmement important ainsi révélé, être considéré, faute pour M. M... H... de justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale au jour de sa conclusion, qu'est établi le caractère manifestement disproportionné de son engagement envers la SA Lyonnaise de Banque à ses revenus et biens ; que, dès lors, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation est écarté ; 1°) ALORS QU'en retenant que l'expert, dans son rapport en date du 3 avril 2015, évaluait le bien immobilier des époux H... à 700.000 € « sans aucune explication et sans que cette estimation soit étayée par une quelconque pièce justificative » (arrêt p. 6, § 1), quand, bien au contraire, l'expert expliquait dans son rapport que cette valeur avait été établie sur la base du prix d'acquisition du bien en 2003, qui était de 633.000 € (prod., p. 13), la cour d'appel a méconnu son obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui étaient soumis ; 2°) ALORS QU'en affirmant que l'estimation de l'expert n'était étayée par aucune pièce justificative cependant qu'était produit aux débats l'acte notarié de vente justifiant du prix d'acquisition du bien de 633.000 € (prod., p. 5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en écartant les valorisations établies par l'expert U... des parts sociales détenues par M. H... dans les sociétés civiles immobilières « en l'absence notamment de toute estimation des biens détenus par les différentes [SCI] à la date de souscription du cautionnement litigieux » (arrêt p. 6, § 4), quand en annexe du rapport de l'expert en date du 3 avril 2015 figurait un tableau présentant une estimation, à la date du 20 janvier 2009, de la valeur des biens immobiliers détenus par chacune des SCI dont M. H... était l'associé (prod., pp. 33-34), la cour d'appel a encore méconnu son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui était soumis ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU'en écartant les valorisations établies par l'expert U... des parts sociales détenues par M. H... dans les sociétés civiles immobilières pour ne pas reposer sur des estimations des biens détenus par les SCI à la date de souscription du cautionnement litigieux (arrêt p. 6, § 4), sans mieux analyser, comme elle y était invitée (conclusions p. 10), la pertinence des calculs de l'expert, qui expliquait avoir évalué les parts sociales selon une méthode dite « patrimoniale », en tenant compte, d'une part, de la valeur des biens immobiliers acquis par les SCI et, d'autre part, du passif de ces sociétés constitué par les emprunts souscrits pour financer ces acquisitions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ; 5°) ALORS QU'en écartant les valorisations établies par l'expert U... des parts sociales détenues par M. H... dans les sociétés commerciales sans mieux analyser, comme elle y était invitée (conclusions pp. 12-13), la pertinence des calculs de l'expert, qui expliquait avoir évalué les parts en application de la méthode dite patrimoniale, consistant à soustraire de l'actif du Groupe BS Diffusion son endettement externe, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions.

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