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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 décembre 2023. 2314866

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2314866

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2326513/1 du 13 décembre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 novembre 2023, au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B A demande au tribunal de vérifier l'exactitude de la note qu'elle a obtenue lors du concours externe d'ATSEM principal de 2ème classe au titre de la session 2023, qui lui a été notifiée par une décision du 4 octobre 2023 du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne de la région Ile-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d'un concours arrête les résultats des épreuves d'admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de Mme A tendant à ce que le tribunal vérifie l'exactitude de la note obtenue lors de la session 2023 du concours externe d'ATSEM principal de 2ème classe, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves d'admission à ce concours en tant seulement qu'il ne l'a pas déclarée admise. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 14 décembre 2023. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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