Tribunal Administratif de Montreuil, 05 février 2024. 2313144
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2313144
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, la société DHL Global Forwarding, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet, opposée par le président de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de la Seine-Saint-Denis à sa demande de modification du coefficient de localisation de 1,1 applicable à la parcelle n° 62 de la section AO de la commune de Villepinte ;
2°) d'enjoindre à la CDVL de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu :
- de la situation de la parcelle en bordure de la section cadastrale AO et sa proximité " à quelque mètres " de la section cadastrale BO classée en secteur 1, laquelle aurait dû donner lieu à un lissage de la différence des tarifs applicables à chacun des secteurs grâce au coefficient de localisation ;
- d'un niveau anormal de nuisance sonore imputable à une proximité de l'aéroport du Bourget et de l'autoroute A 104, l'argument des isolations phoniques ne pouvant être retenu, dès lors que le coefficient prend en compte la situation de la parcelle et non des constructions y étant implantées ;
- d'un niveau de pollution élevé de l'air imputable à une proximité de l'aéroport du Bourget ;
- des avantages allégués par l'administration fiscale quant à l'accessibilité de la parcelle par les différents réseaux de transports, lesquels ne sont pas les mêmes que ceux d'autres parcelles du secteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 19 janvier 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charret,
- les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
- et les observations de Me du Pasquier, pour la société DHL Global Forwarding, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, n'étant ni présent, ni représenté.
La société DHL Global Forwarding a présenté une note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2024, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. la société DHL Global Forwarding est propriétaire d'une parcelle, cadastrée section AO n° 62, sur le territoire de la commune de Villepinte. Par un courrier en date du 3 juillet 2023, elle a demandé à la Commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de la Seine-Saint-Denis la modification du coefficient de localisation applicable à la valeur locative de cette parcelle, pour la détermination de l'assiette de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, opposée par le président de la CDVL de la Seine-Saint-Denis à cette demande.
Sur la requalification des conclusions :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 10 novembre 2023, la CDVL de la Seine-Saint-Denis s'est prononcée, notamment sur la demande de modification du coefficient de localisation présentée par la société requérante. Cette décision doit, dès lors, être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite dont la société requérante s'estimait fondée à demander l'annulation. Les conclusions à fin d'annulation doivent en conséquence être regardées comme dirigées contre cette décision du 10 novembre 2023, fut-elle intervenue en cours d'instance
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du dernier alinéa du B du II de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2018 : " Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. ". Aux termes du II de l'article 1518 ter du même code, dans sa version modifiée en dernier lieu par le D du 5° de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : " Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sont transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. ". Aux termes de l'article 371 ter S de l'annexe II audit code : " I.- Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du 3 du I et du III de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code sont notifiées : 1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ; 2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du IV de l'article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. II.- Les arrêtés pris en application du IV de l'article 1504 précité sont notifiés : () III.- Les tarifs pris en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts sont notifiés : () IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. V.-Les notifications et les transmissions prévues par le présent article sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé. ".
4. En application de ces dispositions, la CDVL de la Seine-Saint-Denis s'est prononcée sur la modification éventuelle du coefficient de localisation applicable à la parcelle en litige, et l'a rejeté en considérant que " desservie par le RER et l'autoroute A104 et à proximité du parc d'expositions de Paris Nord Villepinte, sa situation en limite du parc d'activité Paris Nord 2 est largement compensée par l'existence d'un contrôle d'accès de la zone où elle se situe et reste objectivement meilleure que la moyenne du secteur 2, les isolations thermiques et phoniques des locaux de la zone limitant grandement les nuisances pouvant provenir de l'aéroport Paris Le Bourget qui est d'ailleurs également en secteur 2 avec, pour ses parcelles bâties, un coefficient 1,2 porté à 1,3 pour 2024 alors que la partie de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle située en Seine-Saint-Denis est, quant à elle, en secteur 6. ". La société requérante soutient que cette appréciation est entachée d'erreur manifeste, en invoquant la situation de la parcelle en bordure de la section cadastrale AO et sa proximité " à quelque mètres " de la section cadastrale BO classée en secteur 1, un niveau anormal de nuisance sonore imputable à une proximité de l'aéroport du Bourget et de l'autoroute A 104, et un niveau de pollution élevé de l'air imputable à une proximité de l'aéroport du Bourget.
5. D'une part, il résulte des dispositions précitées du B du II de l'article 1498 du code général des impôts que la fixation du coefficient de localisation doit nécessairement répondre à la situation de la parcelle au sein du secteur d'évaluation dans lequel elle se situe, et non seulement au vu de ses caractéristiques propres, ou de sa situation particulière. Dans ces conditions, la situation de la parcelle " en bordure " de la section cadastrale AO ne saurait révéler, à elle seule, une appréciation manifestement erronée du coefficient de localisation en résultant. D'autre part, il résulte de l'instruction que la parcelle en cause, malgré sa situation en secteur d'évaluation n° 2, est desservie par la gare " Parc des Expositions " du RER B, située à moins de 500 mètres, à moins de 1 kilomètre d'un accès à l'autoroute A 104, et à proximité immédiate du parc des expositions Paris Nord Villepinte, qui inclut un contrôle d'accès à la zone sécurisée où elle se situe. Par ailleurs, la part de bruit imputable à la proximité avec l'aéroport Paris Le Bourget est compensée par les isolations phoniques et thermiques des locaux de la zone, lesquelles sont une composante de la détermination de l'état du bâti existant sur les parcelles à prendre en considération pour fixer leur valeur locative au sens des dispositions précitées. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si le niveau de pollution de la parcelle AO 62 est supérieur à la moyenne du secteur d'évaluation n° 2 pour ce qui concerne le dioxyde d'azote, il est nettement inférieur pour ce qui concerne l'ozone. Au demeurant, le niveau élevé de pollution en dioxyde d'azote tient à la concentration des immeubles de bureaux et des hôtels aux abords de la zone, lesquels recherchent une très bonne accessibilité aux réseaux de transport, entraînant par voie de conséquence une valorisation locative du secteur. Il suit de là qu'en tenant compte de la localisation de la parcelle, de son accessibilité routière et en transports en commun ainsi que de sa visibilité, ces avantages étant de nature à compenser les inconvénients allégués par la société quant à la localisation de la parcelle, la CDVL de la Seine-Saint-Denis, n'a pas, en refusant de modifier le coefficient de localisation de 1,1 applicable à cette parcelle, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. L'unique moyen ainsi invoqué par la société requérante doit en conséquence être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société DHL Global Forwarding doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Les conclusions à fin d'annulation de la requête étant rejetées, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Enfin, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions tendant à ce que soit mis à sa charge les frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DHL Global Forwarding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société DHL Global Forwarding et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. Nguër
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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