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Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-81.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.443

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société SOGETRA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 février 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Maurice X... des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écritures privée ou de commerce, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 441-1 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur les faits d'abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce reprochés à Maurice X... par la société Sogetra, son ex-employeur, qui a déposé plainte avec constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il n'est pas établi par la partie civile que le chèque de 5 000 DM encaissé par Maurice X... était en fait destiné à la société Sogetra, la preuve d'un mandat n'étant ainsi pas rapportée ; que Maurice X... a adressé à son employeur des documents intitulés "factures" qui stipulaient un prix autre que celui des transporteurs; qu'il y a eu avec certitude des altérations de la vérité qui ont préjudicié à Sogetra; que, toutefois, ces prétendues factures étaient adressées par la succursale de Valenciennes au siège de Sogetra à Dunkerque ;qu'il s'agissait donc de documents internes à la société qui avaient valeur de renseignements, à l'exclusion d'effets juridiques; qu'en conséquence, elles n'entrent pas dans les prévisions de l'article 441-1 du nouveau Code pénal ; "alors qu'en ne répondant pas aux chefs péremptoires du mémoire déposé par la partie civile, faisant valoir que les faux commis par Maurice X... avaient pour objet ou pour effet d'établir la preuve de faits ayant des conséquences juridiques, puisque ces faux, adressés à la comptabilité de la société Sogetra, avaient pour but de cacher à l'employeur que les contrats d'affrètement des transporteurs conclus par Maurice X... étaient passés à perte et que les commissions de transport se traduisaient par un déficit, aboutissant pour le seul exercice 1991 à une perte de plus d'un million de francs, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le prévenu d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence du pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-06-25 | Jurisprudence Berlioz