Cour d'appel, 27 septembre 2024. 24/00046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00046
Date de décision :
27 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Septembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
116/24
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCYI
Décision déférée du 24 Janvier 2023
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 18/00675
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z] [K] veuve [H]
[Adresse 8]
[Localité 7] - Vietnam
Représentée par :
- Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU (plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra MIELLARD, substituant Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [J] [M] [H] et Mme [U] [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7] au Vietnam sans contrat de mariage.
[J] [H] est décédé ab intestat le [Date décès 3] 2015 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son épouse et son fils M. [W] [H] issu d'une précédente union.
Mme [K] est repartie vivre au Vietnam.
Les opérations de règlement de la succession ont été organisées et la déclaration de succession a été effectuée le 10 juin 2016.
Un projet de partage partiel a été établi par notaire le 8 octobre 2016, sur lequel les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte du 28 décembre 2017, M. [W] [H] a assigné Mme [K] en recel successoral et partage devant le tribunal judiciaire d'Albi.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge de la mise en état a alloué à M. [W] [H] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession et à Mme [K] celle de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la part lui revenant au titre du partage de la communauté.
Par arrêt du 13 avril 2021, la cour d'appel de Toulouse a infirmé cette ordonnance en ce qu'elle avait alloué à Mme [K] une provision à valoir sur sa part de communauté et a débouté cette dernière de toute demande à ce titre.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a fait injonction à Mme [K] de lui produire :
- les relevés des comptes bancaires ouverts au nom de [J] [H], de Mme [K] et du couple auprès d'organismes bancaires sis au Vietnam pour les années 2008 à 2015,
- l'ensemble des relevés du compte joint ouvert auprès de la banque [6] ([6]) par les époux au Vietnam pour les années 2008 à 2015,
- les actes d'acquisition relatifs à l'appartement situé à [Localité 7] ainsi que le terrain y afférent et notamment le contrat conclu le 20 mars 2009 avec la SARL [9] pour acheter l'appartement et le contrat de vente-achat dudit appartement, ainsi que les justificatifs de financement.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal a notamment :
- jugé que Mme [K] s'est rendue coupable de recel de communauté relativement
au bien immobilier détenu au Vietnam,
aux comptes bancaires le cas échéant détenus par [J] [H] au Vietnam, autres que le compte [6],
- dit que Mme [K] sera privée de sa part dans les effets de la communauté objets du recel,
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [J] [H],
- condamné Mme [K] à payer à M. [W] [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [K] à payer à M. [W] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2023.
Par acte du 14 mars 2024, soutenu oralement à l'audience du 6 septembre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner M. [W] [H] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LV Pau-Toulouse en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la première présidente de :
- écarter des débats les pièces de Mme [K] n° 36, 37 et 38 étant des traductions non accompagnées des documents originaux,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [K] relative à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 24 janvier 2023,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- juger qu'elle ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 24 janvier 2023, frappé d'appel, et par conséquent,
- ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la 1ère chambre section 2 de la cour d'appel de Toulouse sous le numéro RG 23/01497,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance,
- la condamner aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Les dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, relatives à l'exécution provisoire et modifiant notamment les articles 514 à 524 du code de procédure civile, ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Mme [U] [Z] [K] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse. Mais celui-ci a été saisi par une assignation délivrée le 28 décembre 2017.
L'instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, le jugement entrepris demeure donc soumis aux dispositions antérieures au décret précité de sorte qu'il ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit.
L'exécution provisoire n'ayant pas été expressément ordonnée par le premier juge qui a rappelé à tort dans son dispositif que 'l'exécution provisoire est de droit', la décision attaquée n'apparaît pas exécutoire à titre provisoire.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin d'entendre les observations des parties sur ce moyen soulevé d'office.
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PAR CES MOTIFS
Statuant avant dire droit, par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 8 NOVEMBRE 2024,
Invitons les parties à présenter leurs observations AVANT LE 31 OCTOBRE 2024 sur l'absence de caractère exécutoire de droit du jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse et sur l'issue subséquente de la saisine de la présente juridiction,
Réservons les dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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