Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
CF
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 15 décembre 2016
Rejet de la requête en suspicion légitime
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1844 F-N
Requête n° Y 16-01.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 2 novembre 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Bastia par M. X..., pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Bastia reçue à la Cour de cassation le 18 novembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Bastia, de la requête déposée le 2 novembre 2016 par M. X... tendant au renvoi devant une autre cour d'appel, pour cause de suspicion légitime, de l'examen de son affaire pendante devant cette cour d'appel (RG n° 15/00107) ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bastia ;
Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, que des magistrats composant la cour d'appel de Bastia ont déjà été amenés à statuer, parfois à plusieurs reprises, sur le litige successoral qui l'oppose à la famille Y... et que les décisions qui ont été prises, qui lui étaient défavorables, étaient contraires à la jurisprudence, et d'autre part, que la famille Y... est une famille bastiaise ancienne, qui dispose de « connexions » très étendues, laissant supposer l'existence d'importants conflits d'intérêts, alors que de la propriété en litige dépendent des enjeux urbanistiques très importants ; qu'il précise qu'en Corse, les conflits en matière d'héritage ont une importance symbolique démesurée ;
Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur ces magistrats un soupçon légitime de partialité à l'égard du requérant ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quinze décembre deux mille seize.
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