Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n°172 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELVC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Auxerre RG n° 21/00021
APPELANTE
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
INTIMEES
TRESORERIE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante
[12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparante
SIP [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
[9]
Chez [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
[11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 mars 2019, Mme [E] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 2 décembre 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 23 juin 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 64 mois, moyennant des mensualités maximales de 310,88 euros sans effacement des dettes à l'issue du plan.
Mme [W] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de la mensualité, en précisant être en charge d'un enfant handicapé et avoir récemment perdu son travail.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre, a :
- déclaré recevable le recours en contestation de la débitrice,
- infirmé la décision rendue par la commission de surendettement,
- dit que la situation de la débitrice justifie de fixer le minimum à laisser à disposition à 1 148,05 euros, le maximum légal de remboursement à 181,50 euros et la capacité de remboursement négative à - 97,45 euros,
- dit que Mme [W] doit bénéficier d'une mesure de suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois assortie des obligations suivantes :
Mme [W] devra justifier de la recherche active d'un emploi et/ou justifier de son incapacité à travailler,
elle devra justifier de la mise en place d'un échéancier dès l'été 2021 visant à régler ses dettes pénales exclues de la présente procédure et justifier des paiements réguliers réalisés,
elle devra éviter d'aggraver son endettement et d'augmenter ses charges mensuelles,
- dit que lors du prochain dossier de surendettement, elle devra justifier de ces démarches et dit qu'à défaut, sa mauvaise foi pourra être retenue.
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [W] s'élevaient à la somme de 1 329,55 euros, ses charges à la somme de 1 427 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement négative de ' 97,45 euros. Elle a néanmoins considéré que la situation de la débitrice était susceptible d'amélioration dans la mesure où étant âgée de 49 ans elle pourra retrouver un emploi et dégager une capacité de remboursement positive.
Le jugement a été notifié à Mme [W] le 23 juin 2021.
Par déclaration adressée le 6 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [W] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir être dans l'incapacité de travailler à cause de problème de santé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023.
Aucune partie n'a comparu.
Par courrier du 9 mai 2023, l'OAH s'en remet à la décision de la cour
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 6 juin 2023, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Elle ne justifie d'aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt par défaut en dernier ressort ;
Constate que Mme [E] [W] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment