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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-21.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-21.457

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4, 410 et 558 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par Mme X... à Mme Y..., prononcé l'expulsion de la locataire et condamné celle-ci au paiement de diverses sommes, Mme Y... a interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer sans objet la procédure d'appel, l'arrêt retient que Mme Y... a quitté les lieux loués le 25 novembre 2003, et a réglé les loyers échus jusqu'à cette date, et qu'en vidant les lieux loués et en acquittant l'arriéré locatif postérieurement au commandement de payer visant la clause résolutoire et à l'appel qu'elle a formé, Mme Y... a nécessairement et implicitement reconnu le bien-fondé de la demande engagée à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention non équivoque de la locataire de renoncer à son appel, alors que, dans ses conclusions, celle-ci contestait explicitement les demandes de la bailleresse et que l'exécution d'un jugement exécutoire n'emporte pas présomption d'acquiescement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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