Cour de cassation, 15 mai 2002. 01-85.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.995
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 5 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre Gilles Y..., du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué d'une part qu'à l'audience du 19 juin 2001, la chambre de l'instruction composée de Mme Moinard, Président, de Mme Barge Roch et de M. Alibert, conseillers, les débats terminés en a délibéré hors la présence du ministère public, des parties, de leurs conseils et du greffier ; d'autre part, qu'à l'audience du 5 juillet 2001, la chambre de l'instruction composée de Mme Moinard, Président, de Mme Besse et de Mme Zauberman, conseillers, Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en chambre du conseil après en avoir délibéré conformément à la loi ;
"alors que doivent être déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que les mentions de l'arrêt qui font apparaître une composition différente lors des débats et lors du prononcé et qui indiquent après chacune de ces audiences que la Cour en a délibéré, ne permettent pas de savoir si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents aux débats ou ceux qui l'étaient au prononcé ; qu'ainsi les mentions contradictoires de l'arrêt ne permettent pas de faire présumer que la décision a été rendue par des magistrats qui ont assisté à toutes les audiences de la cause" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 1 et 222-30 2 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur le chef d'inculpation d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ;
"alors que la chambre de l'instruction a le devoir lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, dès lors l'arrêt attaqué qui se borne à constater que les charges à l'encontre du prévenu sont insuffisantes pour le renvoyer du chef de viol sur mineur devant une juridiction pénale, sans se prononcer sur le délit d'agressions sexuelles sur mineur, que la partie civile avait articulé dans sa plainte et qui constituait un chef d'inculpation, a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que, si l'arrêt énonce, en conclusif, que les charges sont insuffisantes pour renvoyer Gilles Y... "des chefs de viol sur mineur de quinze ans", il résulte des motifs de cette décision que la chambre de l'instruction, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, s'est prononcée à la fois sur les actes de sodomie, constitutifs de viols, et sur ceux d'attouchements sexuels, qualifiés d'agressions sexuelles, qui étaient reprochés à la personne mise en examen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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