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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-46.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.482

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'expertise comptable Casasola, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant campagne Passipaou à Grambois (Vaucluse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société d'expertise comptable Casasola, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 8 octobre 1993) que M. X..., chef de service de la Société d'expertise comptable Casasola et Cie (SECCA), a été licencié pour faute lourde suivant acte d'huissier du 30 juin 1981 ; qu'il a engagé une instance prud'homale, qui a été suspendue par l'instruction d'une plainte déposée par son employeur pour abus de confiance ayant donné lieu à un arrêt confirmatif de non-lieu du 30 juin 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SECCA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au payement de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect des formalités de licenciement et 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, le licenciement de M. X... lui ayant été signifié le 30 juin 1981 et l'entreprise ayant moins de onze salariés, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, viole les articles L. 122-14-6 et L. 122-14 du Code du travail, dans leur rédaction à l'époque des faits litigieux, l'arrêt attaqué qui condamne la Société d'expertise comptable Casasola à payer à M. X... une somme de 10 000 francs pour "absence de convocation préalable au licenciement", alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, dans un premier temps, constate que l'entretien préalable ne s'imposait pas à l'époque eu égard à l'effectif de moins de onze salariés de l'entreprise et condamne néanmoins l'employeur à verser au salarié une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour "absence de convocation préalable au licenciement" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a constaté que le licenciement avait été prononcé tardivement dans des formes inhabituelles, sans que le salarié en connaisse les raisons ; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère vexatoire des formes de la rupture, elle a, sans encourir les critiques du moyen, justifié sa décision ; Et sur le deuxième et le troisième moyen réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et une indemnité de congés-payés et d'avoir ordonné la remise sous astreinte des documents réclamés par l'ASSEDIC, outre le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, d'une part, que, le licenciement de M. X... lui ayant été signifié le 30 juin 1981 et l'entreprise ayant moins de onze salariés, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, viole les articles L. 122-14-6 et L. 122-14-2 du Code du travail, dans leur rédaction à l'époque des faits litigieux, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur était tenu de répondre à la demande d'énonciation des motifs du licenciement formulée par le salarié et qu'il n'avait pas répondu à la demande de l'intéressé formulée le 6 juillet 1981 ; alors, d'autre part, que, si la société avait fait au salarié des propositions pour résorber les "prélèvements" qui lui étaient reprochés à hauteur de 53 815,35 francs et qui ne constituaient pas des avances sur salaires, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail, dans leur rédaction à l'époque des faits litigieux, l'arrêt attaqué qui considère que des prélèvements ne caractérisaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse du licenciement, sans vérifier si l'intéressé n'avait pas procédé à ces retraits importants d'argent de l'entreprise sans l'accord de l'employeur, alors, encore, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour retenir que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, considère que ne pouvait être retenu à l'encontre de l'intéressé le fait d'avoir porté le solde débiteur du compte de l'entreprise au Crédit lyonnais à 91 000 francs, sans prendre en considération la circonstance invoquée par la société que l'intéressé avait agi en connaissance des accords conclus par la société avec la Banque, lesquels limitaient le découvert autorisé à 50 000 francs ; alors, en outre, que, pour justifier le licenciement, la société reprochait au salarié, notamment de n'avoir "pas suivi les comptes clients de la SECCA avec le sérieux désirable, ce qui ne fit qu'accroître le découvert ou, pour le moins, y donna lieu ; A preuve - Le client "Cavare" reste devoir 5 292, 00 francs ; Arrêté de solde le 31 août 1979 - la société Someco reste devoir 16 000,00 francs et elle est en passe de déposer son bilan - Europ Marketing doit 6 526,80 francs au titre de cinq mois d'honoraires arriérés - le client Montdésir, qui s'est retiré de la SECCA, reste devoir 2 116,80 francs au 31 décembre 1980 et refuse maintenant le courrier recommandé - le client Meil présente un dû de 4 586,40 francs et cette énonciation n'est pas exhaustive... ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-6 du Code du travail, dans leur rédaction à l'époque des faits litigieux, l'arrêt attaqué qui écarte ce grief comme "formulé de manière générale", bien que l'employeur ait clairement indiqué que le défaut de suivi reproché au salarié consistait à avoir laissé augmenter de façon considérable les dettes de cinq clients au moins, et alors, enfin, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, non seulement considère que le licenciement de M. X... n'était pas imputable à une faute grave, mais retient que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le premier des reproches faits au salarié auquel il était fait grief de n'avoir "jamais déféré aux demandes qui lui ont été faites de produire : un compte d'exploitation prévisionnelle, un compte d'exploitation générale de la SECCA Pertuis ou, pour le moins, des situations périodiques" ; Mais attendu que la cour d'appel qui s'est expliquée sur les griefs invoqués par l'employeur a constaté, d'une part, que certains d'entre eux n'étaient pas établis, d'autre part, que les autres étaient imprécis ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif à l'énonciation des causes du licenciement, elle a pu décider que M. X... ne pouvait se voir reprocher une faute grave ; Attendu, en outre, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 francs ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'expertise comptable Casasola à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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