Texte intégral
N° RG 22/06015 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPTR
Décision du Juge de la mise en état du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 09 mai 2022
RG : 20/00773
[Z]
S.E.L.A.R.L. MARIE [Z]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE venant aux droits de S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EURO PE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Juin 2023
APPELANTS :
Me [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
LA S.E.L.A.R.L. MARIE [Z] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMEE :
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Avril 2023
Date de mise à disposition : 01 Juin 2023
Audience tenue par Evelyne ALLAIS, conseiller, et Stéphanie ROBIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS substituant Dominique BOISSELET président légalement empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes d'huissier de justice du 4 septembre 2020, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône Maître [S] [Z] et la société Alliance MJ afin de voir condamner solidairement ou à défaut in solidum ceux-ci à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France des dommages et intérêts avec intérêts à compter de l'assignation et exécution provisoire de la décision à intervenir.
Me [S] [Z] et la société Alliance MJ ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir à titre principal déclarer l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe irrecevable comme étant prescrite et à titre subsidiaire condamner celles-ci sous astreinte à verser aux débats l'écrit par lequel le Cil/Logilia les a informées de la cession de créance au bénéfice du fonds commun de créances Argold 2 et leur a communiqué ladite cession de créance.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe ont conclu au rejet de l'ensemble des demandes de Me [S] [Z] et la société Alliance MJ.
Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- déclaré recevable l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe,
- débouté Me [S] [Z] et la société Alliance MJ de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Me [S] [Z] et la société Alliance MJ de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance sur incident suivraient le sort des dépens de l'instance au fond,
- rappelé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 28 juin 2022,
- donné injonction à Me [S] [Z] et la société Alliance MJ de conclure au plus tard pour le 27 juin 2022 à minuit.
Par déclaration du 25 août 2022, Me [S] [Z] et la société Alliance MJ ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 25 avril 2023 par ordonnance du président de la chambre du 26 août 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, Me [S] [Z] et la société Marie [Z], venant aux droits de la société Alliance MJ, demandent à la Cour, au visa des articles 139 et 142 du code de procédure civile, 1240 et 2224 du code civil, de :
- réformer l'ordonnance,
- déclarer irrecevable l'action de la Caisse d'Epargne Hauts de France à l'encontre de Maître [Z] et de la société Marie [Z], venant aux droits de la société Alliance MJ, comme étant prescrite,
- condamner la Caisse d'Epargne Hauts de France à payer à chacun d'eux la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Epargne Hauts de France aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées le 24 octobre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, demande à la Cour, au visa des articles 1240, 2224 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance,
en conséquence,
- déclarer recevable l'action intentée par la Caisse d'Epargne Hauts de France à l'encontre de Me [S] [Z] et la société Alliance MJ,
- débouter Me [S] [Z] et la société Alliance MJ de toute demande contraire,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum Me [S] [Z] et la société Alliance MJ à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum Me [S] [Z] et la société Alliance MJ en tous les frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :
- par jugement du 18 mars 2009, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rencast Delle et a désigné Me [S] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire,
- suivant acte sous seing privé du 6 octobre 2011, signifié le 20 octobre 2011 à l'organisme Logilia, Me [S] [Z], ès-qualités, a cédé à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe un portefeuille de créances de la société Rencast Delle sur l'organisme Logilia d'un montant total de 320.891,44 euros correspondant aux fonds versés par la société Rencast Delle à la société Logilia sous forme de prêts à 20 ans sans intérêt au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), régie par les articles L.313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitat, également appelée 1% logement,
- la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a été informée par l'organisme Logilia, débiteur de la créance PEEC cédée, que suivant acte sous seing privé du 16 octobre 2009, Me [S] [Z], ès-qualités, avait déjà cédé la même créance au fonds commun de créances Argold 2,
- par lettre recommandée du 4 août 2016 avec avis de réception signé le 8 août 2016, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a mis en demeure Me [S] [Z] de lui rembourser le prix versé au titre de la cession de créance, soit la somme de 132.177,13 euros, la cession de créance du 16 octobre 2009 primant sur celle du 6 octobre 2011.
Le premier juge a déclaré l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe recevable au motif que celles-ci ne pouvaient pas se rendre compte de l'anomalie affectant la créance cédée avant le 31 décembre 2015, date à laquelle la première échéance en paiement était exigible.
A titre liminaire, il convient d'observer que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France vient aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe à la suite d'une fusion absorption intervenue en juin 2017. Aussi, l'action dont la prescription est soulevée n'est diligentée que par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France et non pas également par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, laquelle n'existe plus.
Me [S] [Z] et la société Marie [Z], venant aux droits de la société Alliance MJ, font valoir que :
- la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a acheté le portefeuille de créances considéré par l'intermédiaire de la société Créancil, société spécialisée dans la recherche des actifs PEEC non remboursés au moyen d'un fichier renseigné par les organismes collecteurs; aussi, la Caisse d'Epargne a nécessairement eu connaissance de l'absence d'existence de ce portefeuille par l'intermédiaire de son mandataire, sauf à considérer que ce dernier ait lui-même commis une faute dans l'exécution de sa mission,
- en tout état de cause, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a eu connaissance de ce que le portefeuille de créances avait déjà été cédé au fonds Argold 2, dès le 20 octobre 2011, date à laquelle elle a signifié la cession de créance à la société Logilia; au surplus, les termes d'un courriel de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe du 1er juin 2016 montre que celle-ci a eu connaissance avant cette date de la cession du portefeuille de créances intervenue le 16 octobre 2009.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France réplique que :
- son action en responsabilité à l'égard du liquidateur est diligentée sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la prescription de cette action a commencé à courir au plus tôt le 31 décembre 2015, date d'exigibilité de la première échéance impayée des prêts,
- au surplus, elle n'a eu connaissance de ce que le portefeuille de créances avait déjà été cédé au fonds Argold 2 que le 1er juin 2016, ce qui est révélé par les échanges de courriels qu'elle a eu avec l'organisme Logilia intervenus entre le 28 avril et le 19 juillet 2016 préalablement à la mise en demeure adressée à Me [Z].
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance.
Suivant convention du 20 mai 2011, Me [S] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rencast Delle, a donné mandat à la société Créancil de solliciter pour son compte les organismes collecteurs de la PEEC afin de connaître le montant des créances PEEC que serait susceptible de détenir la société Rencast Delle sur ce ou ces organismes collecteurs.
Puis, suivant offre de rachat du 7 juin 2011, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a donné mandat à la société Créancil d'acheter les créances de remboursement de prêts PEEC détenues par Me [S] [Z], ès-qualités, moyennant un certain prix. Si un document de Logilia du 30 mai 2011, joint à cette offre de rachat, certifie que l'organisme est redevable au nom de la société Rencast Delle de 13 échéances de prêts PEEC, exigibles du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2028 pour un montant total de 320.891,44 euros, aucun élément ne révèle que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a été informée par la société Créancil que la créance PEEC considérée avait déjà fait l'objet d'une cession le 16 octobre 2009 par Me [S] [Z], ès-qualités. L'acte de signification du 20 octobre 2011 à l'organisme Logilia de la cession de créance au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe ne fait pas apparaître non plus que celle-ci a eu connaissance à cette date de la difficulté affectant la créance cédée.
En revanche, un échange de courriels montre que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a été informée le 1er juin 2016 par l'organisme Logilia que sa créance exigible à cette date, en l'occurrence, l'échéance du 31 décembre 2015, n'était pas payée du fait que cette créance avait déjà été cédée le 16 octobre 2009 au Fonds Argold 2. Si un courriel de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe du même jour fait état d'une mauvaise nouvelle, à savoir une double mobilisation par un mandataire déjà connu, cet écrit est trop sibyllin pour en tirer une quelconque conséquence quant au point de départ du délai de prescription.
Me [S] [Z] et la société Marie [Z] ne démontrent donc pas que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe a eu connaissance avant le 1er juin 2016 de la cession de créance du 16 octobre 2009.
L'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France ayant été diligentée le 4 septembre 2020, soit moins de cinq ans après la date elle a eu connaissance de la réalisation de son dommage, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l'action de celle-ci. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré également recevable l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe, laquelle n'existe plus.
L'ordonnance sera confirmée quant aux dépens. Me [S] [Z] et la société Marie [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Condamne in solidum Me [S] [Z] et la société Marie [Z] aux dépens d'appel ;
Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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