Cour d'appel, 30 mars 2010. 09/00599
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00599
Date de décision :
30 mars 2010
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JLL/NL
Numéro 1463/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/03/10
Dossier : 09/00599
Nature affaire :
Demande relative à
une servitude
Affaire :
[X] [P],
[S] [P]
C/
[F] [U],
[A] [K],
[D] [O],
[Z] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 30 mars 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Janvier 2010, devant :
Monsieur LESAINT, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur [C], en application des articles 786 et 910 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la cour composée de :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur LESAINT, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Me SANS, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistés de Me MALHERBE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 JANVIER 2009
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux [P] et les époux [O] sont propriétaires voisins aux [Adresse 5]), correspondant aux parcelles respectivement cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ;
Ils sont également propriétaires indivis des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 8] qui correspondent à ce qui est indiqué dans les actes de propriété à une voie de passage ou à chemin d'accès aux propriétés ;
La maison d'habitation des époux [O] est occupée par les consorts [U] - [O], Madame [O] étant la fille des propriétaires ;
Les époux [P] se plaignent depuis longtemps de ce que des véhicules seraient abusivement stationnés sur le chemin en propriété indivise et provoqueraient une gêne ;
Après avoir tenté plusieurs démarches amiables et déposé une plainte qui a été classée sans suite pour le motif de l'absence de constitution d'infraction pénale, les époux [P] ont fait établir un constat d'huissier en mai et juin 2008 et se sont adressés à justice contre leurs voisins pour obtenir que le passage soit laissé libre, avec prononciation d'une astreinte par infraction constatée ;
Par ordonnance du 20 janvier 2009, le Juge des Référés du tribunal de grande instance de Tarbes, considérant que les actes notariés qui mentionnaient le passage n'interdisaient pas le stationnement, que l'obstruction volontaire n'était pas démontrée, soit que la gêne était ponctuelle soit que le stationnement laissait un passage suffisant, a dit que le trouble illicite n'était pas établi et a rejeté la demande, condamnant les époux [P] à payer aux défendeurs la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 11 février 2009, les époux [P] ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la cour, sont recevables ;
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er décembre 2009, les époux [P], appelants, font valoir que :
* ils établissent le trouble manifestement illicite de l'article 809 du code de procédure civile qu'ils subissent dans l'utilisation normale de la voie d'accès par l'obstruction répétée et systématique de leurs voisins sur le chemin, largement établie par les multiples photographies qu'ils produisent ; la gêne n'est pas contestable alors que le chemin a une largeur de 5 mètres et que des véhicules occupent souvent plus de la moitié de cette largeur et même parfois empêchent tout passage ;
* le juge des référés n'est pas le juge du fond et ne peut se livrer à une analyse des titres en affirmant que les actes n'interdisaient pas le stationnement ; de fait, une voie de passage ne peut induire une possibilité de stationnement ;
Ils demandent, au visa de l'article 809 du code de procédure civile :
- la réformation de la décision déférée ;
- l'interdiction faite aux intimés de tout stationnement sur la parcelle indivise servant uniquement de passage, sous astreinte de 500 € à chaque infraction constatée par huissier ;
- le paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 octobre 2009, les consorts [O] - [U], intimés, répliquent que :
* la propriété indivise n'interdit pas le stationnement ;
* une gêne occasionnelle a eu lieu lors de la construction d'une piscine mais a désormais cessé et le premier juge, justement, a observé que le passage restait possible ;
Ils concluent :
- à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
- au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 décembre 2009 ;
DISCUSSION :
Le juge des référés est le juge de l'apparence ; pour autant, il peut bien entendu être amené à examiner les pièces qui lui sont soumises et leur donner un sens au regard de la décision qu'il lui est demandé de prendre ; le premier juge n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation ;
L'article 809 du code de procédure civile, sur lequel les époux [P] fondent leur demande, permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
S'il est exact, comme l' indique le premier juge et le soutiennent les intimés que les actes de propriété ne font pas mention d'une interdiction de stationner, la destination de cette parcelle indivise en nature de passage ou de voie d'accès est cependant de permettre d'accéder facilement et en permanence aux propriétés qu'elle dessert ;
Dans cet usage, chacun des indivisaires et toute personne de leur chef doivent veiller à ne pas faire obstacle au passage, sauf de façon occasionnelle et très temporaire pour les actes de la vie courante, sous peine de provoquer un trouble effectivement injustifié ;
En l'espèce, les époux [P] établissent par les multiples photographies, les témoignages produits aux débats et le constat d'huissier que leurs voisins utilisent de façon constante la voie d'accès aux propriétés pour stationner des véhicules ;
Contrairement à ce qu'affirment les consorts [O] - [U], intimés, cette pratique n'a visiblement pas été limitée à une période de construction d'une piscine dont ils avaient averti leurs voisins, puisque le relevé date par date depuis l'année 2003 et les photographies prises par ces derniers comme par l'huissier montrent non une occupation temporaire par des camions de chantier mais un stationnement, plus ou moins prolongé, par des véhicules particuliers ou des véhicules utilitaires ;
A l'évidence, l'évolution, après plusieurs années, de cette pratique de stationnement de véhicules, habituelle et qui ne correspond pas à la destination de la parcelle indivise en nature de passage, jusqu'à cette procédure judiciaire de référé est le résultat regrettable de mauvaises relations entre voisins, les uns sans doute faisant montre de peu de souplesse et de patience, les autres vraisemblablement peu précautionneux et respectueux d'autrui ;
Dans cette pratique, les époux [P] démontrent subir un trouble dans la libre disposition du passage ;
Pour autant, à l'exception de quelques photographies, sur plusieurs années, qui montrent le stationnement ou l'arrêt de véhicules, soit en quinconce, soit disposés sans veiller à ce qu'ils soient le plus près possible de la bordure du chemin pour laisser le maximum de place au passage restant, soit, même, parallèlement de telle sorte que le passage soit obstrué, il ne ressort pas des pièces produites, et particulièrement du constat d'huissier, qu'une obstruction ou un rétrécissement important du passage empêchant l'accès à la propriété des époux [P] aient été commis de façon autre que très temporaire ;
Dans ces conditions, si le trouble est démontré, son caractère manifestement illicite n'est pas établi et la demande des époux [P] ne peut être accueillie en référé sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ;
Le rejet de leur demande figurant dans l'ordonnance entreprise, mais pour les motifs énoncés ci-dessus, sera donc confirmé ;
En revanche, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel et cette disposition sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Dit l'appel des époux [P] partiellement fondé ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande, en référé, d'interdiction, sous astreinte, de stationnement dans le passage ;
L'infirme pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;
Dit les dépens à la charge des époux [P], avec autorisation donnée à la S.C.P. MARBOT CREPIN, avoué, qui l'a demandé, de faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONRoger NEGRE
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