Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., née Y... Meglio, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM Sud-Rhône-Alpes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 avril 1997, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen, le 2 avril 1996, au profit de la CRCAM Sud-Rhône-Alpes ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Sud-Rhône-Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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