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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00220

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00220

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 25/00220 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IA5S Société FRANFINANCE C/ [W] [H] JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 01 Juillet 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier DEMANDERESSE : Société FRANFINANCE [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par le cabinet RSD AVOCATS, avocats au barreau de l'EURE, DÉFENDEUR : Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant non représenté DÉBATS à l'audience publique du : 30 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE JUGEMENT : - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 07 décembre 2022, la S.AS. SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [H] un prêt personnel d'un montant en capital de 8.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,00%, remboursable en 80 mensualités s'élevant à 117,80 euros, hors assurance facultative. Par lettre recommandée en date du 07 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [W] [H] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 538,78 euros au titre des échéances impayées. Par décision des Associés en date du 07 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la S.A FRANFINANCE à effet au 01er juillet 2024. Par acte de Commissaire de justice en date du 13 février 2025, la S.A FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [W] [H] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 8.179,52 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 5,00% l'an à compter du 07 mars 2024, date de la mise en demeure, 350,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les dépens. A l'audience du 30 avril 2025, La S.A FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au mois de novembre 2023. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP. Monsieur [W] [H], bien qu'ayant reçu délivrance de l'assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté. La juridiction a invité la S.A. FRANFINANCE à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. La demanderesse a également été invitée à produire un décompte clair et détaillé et la preuve de l'envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme. La juridiction l'a autorisée à produire une note en délibéré dans un délai de quinze jours. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 01er juillet 2025. Une note dûment autorisée portant sur lesdits moyens susceptible d'être soulevés d'office par la juridiction, a été reçue de la part du conseil de la SA FRANFINANCE, le 09 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la S.A FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. II. Sur la demande en paiement : - Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement. Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 novembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 13 février 2025. En conséquence, l'action de la S.A FRANFINANCE sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation. - Sur le bien-fondé de la demande Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation. En l'espèce, le contrat stipule en son article 5.6 (page 5 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [W] [H] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A FRANFINANCE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 07 mars 2024, restée sans réponse. En conséquence, la S.A FRANFINANCE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur le respect du délai de déblocage des fonds Les dispositions de l’article L312-25 du code de la consommation qui ne permet un déblocage des fonds qu’à l’issue d’un délai de sept jours à compter de l’acceptation de l’offre de prêt, sont des dispositions d’ordre public sanctionnées en application des termes de l’article 6 du code civil, sanctionnées par la nullité du contrat et plus particulièrement de la stipulation d’intérêts. Les délais en jours ne courent qu’à compter du jour suivant de l’événement faisant naître le délai. L’acceptation de l’offre de prêt par Monsieur [W] [H] est en date du 07 décembre 2022 2021. Le délai courant à compter du 08 décembre 2022, les fonds ne pouvaient être débloqués qu’à compter du 15 décembre 2022. En l’espèce la S.A FRANFINANCE a délivré les fonds le 13 décembre 2022 comme en atteste son historique de compte. Dans ces conditions, la nullité du contrat de prêt et de sa stipulation d’intérêts sera prononcée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Sur le montant de la créance Il convient de rappeler lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation. Ainsi, il convient de déduire du capital prêté d’un montant total de 8.000,00 euros, la somme de 1.264,42 déjà versée par l’emprunteur selon le décompte de créance expurgé des frais versé au débat, soit une somme restant due de 6.735,58 euros. En conséquence, Monsieur [W] [H] sera condamné au paiement de cette somme, sans intérêts. III. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. En l’espèce, Monsieur [W] [H], non-comparant, n'apporte par définition aucun élément permettant de vérifier qu'il se trouve en situation de régler sa dette dans le délai légal de grâce. En conséquence, la juridiction se trouve dans l'impossibilité de lui octroyer, en l'état, des délais de paiement. IV. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Monsieur [W] [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ; DECLARE recevable l’action de la S.A FRANFINANCE, CONSTATE la nullité du contrat de prêt et de sa stipulation d'intérêts en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds, CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la S.A FRANFINANCE la somme de 6.735,58 euros, REJETTE la demande de la S.A FRANFINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux entiers dépens de l’instance, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire, En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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