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Cour de cassation, 27 mai 1997. 96-86.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.286

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 octobre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, alinéa 2, 186, alinéa 4, 575-2° et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Jean-Michel Y... contre l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation, l'arrêt attaqué énonce qu'une copie certifiée conforme en a été adressée par lettre recommandée expédiée le 22 mai 1996 et que l'appel, formé le 4 juin 1996, était tardif ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, aux termes des articles 183, alinéa 2, et 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision, et lorsque la notification est effectué par lettre recommandée, le délai d'appel court de la date d'expédition de ladite lettre ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz