Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.252

Date de décision :

16 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Ferla veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de Mme Y... Ferla veuve A..., demeurant à Riva Valdobbia, 13020 Province de Vercelli (Italie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que Mme X... devait rapporter la somme de 35 212,44 francs à la succession de Marguerite Ferla, sa mère, la cour d'appel, d'une part, relève que, de l'examen des extraits de compte bancaire produits, recoupés par les relevés domestiques, il ressort que la défunte était plutôt généreuse avec ses petits-enfants les gratifiant fréquemment de sommes non négligeables, que les dépenses de santé étaient dans l'ensemble remboursées, que "les extraits bancaires étaient loin d'être vraiment renseignés" et "qu'assurément si Marguerite Ferla ne vivait pas de l'air du temps," sa fille Mme X... "n'a pas eu affaire à une ingrate"; que, d'autre part, elle se borne à énoncer que "la cour a les éléments d'appréciation pour dire que la moitié du total des prélèvements, dont le montant de 74 424,88 francs n'est pas contesté, sera rapporté à la succession" ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui sont soit d'ordre général, soit inopérants pour établir que, contrairement à ce qu'elle soutenait, Mme X... avait bénéficié des prélèvements litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 843 du Code civil ; Attendu que pour décider que Mme X... doit rapporter à la succession la somme de 30 000 francs, la cour d'appel retient que cette somme, due à la défunte, a été réglée mais que rien n'en établit la destination réelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X... avait reçu cette somme du défunt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche de premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le rapport des sommes de 35 212,44 francs et de 30 000 francs, l'arrêt rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz