Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-17.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.758
Date de décision :
11 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 boulevard Paoli et 1 rue Miot, à Bastia (le syndicat), a souscrit le 17 décembre 1997 auprès de la société Assurances générales de France (AGF) un contrat d'assurance de propriété immobilière ; qu' à la suite d'un dégât des eaux, il a assigné cette société devant le tribunal de grande instance en exécution de la garantie contractuelle ;
Attendu que pour débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des termes de l'expertise que loin de trouver son origine dans un événement aléatoire, les désordres constatés sont la conséquence du comportement de l'assuré alors que, selon les dispositions contractuelles, le défaut d'entretien permanent et volontaire et le manque de réparations indispensables incombant à l'assuré excluent la garantie de l'assureur, sauf cas de force majeure, non caractérisé en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une clause d'exclusion de garantie qui n'était pas invoquée par l'assureur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 32 boulevard Paoli et 1 rue Miot la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me SPINOSI, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 32 boulevard Paoli et 1 rue Miot
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le Syndicat de copropriété IMMEUBLE 32 boulevard PAOLI et 1 rue MIOT de sa demande en exécution du contrat d'assurance conclu avec la SA AGF ;
Aux motifs que « aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient en leur article premier du titre IV intitulé "dégâts de eaux" que la SA AGF garantit l'assuré au titre des " fuites des eaux et débordements provenant de conduites non souterraines (celles dont l'accès ne nécessitent pas de travaux de terrassement)." Lors de la signature du contrat, l'intimée a en outre souscrit une garantie complémentaire intitulée "garanties plus" laquelle s'applique selon l'article 2 des conditions particulières "aux fuites et débordements des eaux et de tous autres liquides y compris ceux provenant de conduites souterraines" étendus "aux refoulements, engorgements ou débordements d'égouts ou de caniveaux" à l'exclusion toutefois des "dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré, sauf cas de force majeure." Cette exclusion de garantie figure par ailleurs de manière identique dans les conditions générales du contrat. Monsieur Y... dans le corps de son expertise décrit "un réseau d'évacuation obstrué de type dalot-conduit d'évacuation des eaux usées dans les immeubles anciens, constitué d'un petit caniveau enterré", constate en conséquence un mauvais écoulement du réseau, un engorgement et des odeurs mais ne relève ni fuite, ni inondation, ni débordement, ni suintement. L'expert ajoute que l'origine des désordres est à rechercher dans l'absence d'entretien, dans un effondrement partiel dû à la vétusté et à mauvais usage attestés par la présence de serviettes. Il ressort des termes de cette expertise que loin de trouver son origine dans un événement aléatoire, les désordres constatés sont la résultante du comportement de l'assuré alors qu'il résulte des dispositions contractuelles précitées que le défaut d'entretien permanent et volontaire et le manque de réparations indispensables incombant à l'assuré exclut la garantie de l'assureur. Par ailleurs l'intimée ne saurait se retrancher derrière l'impossibilité qu'il y aurait à entretenir un réseau de type "dalot" alors qu'il lui appartenait de s'équiper d'un système d'évacuation moins obsolète ou à tout le moins de l'équiper de regards afin d'en faciliter la visite et l'entretien tels que le suggère l'expert. En tout état de cause, elle ne justifie pas avoir été confrontée à un cas de force majeure tel que visé par les dispositions contractuelles. Elle est ainsi mal fondée à solliciter le bénéfice de la garantie contractuelle. Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes par infirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 boulevard Paoli et 1, rue Miot à BASTIA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les dépens des procédures de première instance et d'appel seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 boulevard Paoli et 1, nie Miot à BASTIA qui succombe en cause d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens »;
Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les conclusions récapitulatives d'appel ; que la garantie d'un assureur ne peut pas être exclue sur le fondement d'une clause de la police qui n'est pas invoquée par l'assureur dans ses écritures, sauf à modifier l'objet du litige ; qu'en estimant, néanmoins, le SDC mal fondé à solliciter le bénéfice de la garantie contractuelle en se fondant sur la clause qui exclut de la garantie des AGF « les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré (sauf cas de force majeure) », quand cette clause de la police n'était pas invoquée par l'assureur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Alors que d'autre part, l'article 2, du titre IV, du I de la garantie « PLUS » conclue entre le SDC et les AGF stipule une exclusion de garantie lorsque le sinistre résulte d'un « défaut permanent et volontaire d'entretien » ou « un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré (sauf cas de force majeure) ; qu'en décidant, pourtant, d'exclure la garantie des AGF au titre du dégât des eaux en invoquant le « comportement de l'assuré », sans expliquer en quoi le comportement de l'assuré constituait un « défaut permanent et volontaire d'entretien » ou « un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré (sauf cas de force majeure) », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Alors que, enfin, en jugeant que l'assuré était mal fondé à réclamer le bénéfice de la garantie contractuelle, sans répondre au chef des conclusions récapitulatives d'appel du SDC qui alléguaient que le sinistre touchant le réseau d'évacuation des eaux usées de l'immeuble devait être pris en charge par l'assureur au titre de l'article D, al. 3, Titre IV, I, lequel stipule que « les frais de mise en état des lieux en conformité avec la législation en vigueur et la règlementation en matière de construction en cas
de reconstruction ou de réparation de l'immeuble sinistré" sont garantis (p. 3), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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