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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-42.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.431

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant 20, avenue JF. Millet à La Rochette, Melun (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit : 1 ) de la société anonyme Vycone, dont le siège est ... (19e), 2 ) de Mme Geneviève X..., syndic du règlement judiciaire de la société Vycone, demeurant ... (Oise), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1990), que M. Y... a été engagé en 1961 par la société Sapiba, aux droits de laquelle se trouve la société Vycone ; qu'il exerçait les fonctions de directeur commercial lorsqu'il a été licencié par lettre du 19 janvier 1982 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 27 129,40 francs le montant de la condamnation de l'employeur au paiement du rappel de salaire et à 19 021,28 francs, le montant de la condamnation de l'employeur au paiement du complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne s'expliquant nullement sur la méthode par laquelle elle était arrivée aux sommes ainsi fixées, la cour d'appel a entaché la décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en admettant que pour l'année 1981, l'employeur avait arrêté au début de l'année des pourcentages minima d'augmentation, puisqu'il s'était engagé à suivre les recommandations patronales de 4 % au 1er septembre, puis de 3,5 % au 1er décembre, et en considérant alors que le salarié aurait dû obtenir une augmentation de 5,39 % au 1er décembre 1980, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, le chiffre retenu pour le salarié étant nécessairement très inférieur au chiffre moyen admis par la cour d'appel ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'une contradiction de motifs, et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en estimant qu'un cadre ne pouvait bénéficier que des augmentations minimales de salaires des autres catégories, et non des augmentations effectives moyennes, l'arrêt a violé l'article 18, paragraphe 4, de la convention collective des industries chimiques, selon lequel toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres ; Mais attendu que, d'une part, sans insuffisance ni contradiction, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne devait être tenu compte que des augmentations de caractère général, afférentes à l'ensemble des catégories professionnelles ; que, d'autre part, la cour d'appel a fait bénéficier M. Y..., au titre de l'année 1981, d'un rappel pour tenir compte des augmentations de caractère général ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ss branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Vycone et Mme X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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