Cour de cassation, 26 janvier 1994. 91-20.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.965
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI ..., dont le siège est à Paris (19ème), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre B), au profit :
1 ) de Mme Sophie Randon de Y..., épouse Dobler, demeurant ... (10ème),
2 ) de M. Julien X..., demeurant ... (19ème),
3 ) de Mme Jeanne Z... épouse X..., demeurant ... (19ème),
4 ) du syndicat des copropriétaires du ... (19ème), dont le siège social est sis à ladite adresse, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI ..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile immobilière ... (SCI), propriétaire de lots de copropriété donnés en location à usage commercial à Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991) de la débouter de sa demande en résiliation du bail pour changement de destination des lieux loués, alors, selon le moyen, "que le locataire, qui n'a pas régulièrement obtenu du bailleur ou de la justice l'autorisation d'adjoindre à son commerce une activité connexe ou complémentaire doit s'abstenir d'exercer une telle activité ; qu'en l'espèce, la SCI faisait expressément valoir que la preneuse avait modifié unilatéralement l'activité exercée dans les lieux sans l'accord du bailleur et sans avoir entamé la procédure de déspécialisation ; qu'en affirmant, dès lors, que la preneuse exerçait des activités connexes ou complémentaires à celles autorisées contractuellement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces activités n'avaient pas été exercées prématurément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 34 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail consenti à Mme X... avait pour objet l'exercice d'un commerce de fournitures pour la charcuterie, la boucherie etc..., la cour d'appel a souverainement retenu que la mention expresse "et caetera" signifiait que cette énumération n'était pas limitative et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à l'exécution sous astreinte de travaux prescrits par un expert judiciaire et de la condamner, en conséquence, à payer aux époux X... une certaine somme au titre de la liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre le 6 juin et 15 juillet 1989, alors, selon le moyen, "1 ) que le bail en cours stipulait expressément que "la preneuse prendra les lieux loués dans leur état au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger de la bailleresse aucune réparation ou embellissement quelconque pendant le cours du bail", qu'en mettant à la charge de la bailleresse les réparations prescrites par l'expert, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la stipulation susvisée d'où il résultait que le preneur ne pouvait exiger du bailleur aucune réparation en cours de bail et, par suite, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en toute hypothèse, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, qu'il appartenait, dès lors, au preneur, qui prétendait que les travaux prescrits par l'expert incombaient à la bailleresse, d'établir que les inconvénients et risques décrits par l'expert étaient postérieurs à l'entrée en jouissance originelle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'un copropriétaire ne peut effectuer des travaux affectant les parties communes qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale ou, en cas de refus de celle-ci, avec l'autorisation du tribunal ; qu'en condamnant la bailleresse à exécuter, sous astreinte, des travaux concernant des parties communes, la cour d'appel a violé les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les travaux prescrits par l'expert concernaient les portes extérieures et les solives, parties communes de l'immeuble qui ne retenaient plus le plafond du local commercial, menacé d'effondrement et soutenu par des étais depuis 1976, la cour d'appel a, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la SCI bailleresse n'était pas dégagée de son obligation personnelle d'assurer le clos et le couvert, ainsi que la sécurité de son locataire ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la SCI de son action en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires du ..., l'arrêt retient que les parties se sont abstenues de rendre commune l'expertise à ce syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir que les travaux de réfection des parties communes avaient été votés par une assemblée générale en 1985, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a débouté la SCI de son recours en garantie contre le syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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