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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-14.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.225

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° W 21-14.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-14.225 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Sixt développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Sixt développement a formé un incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sixt développement, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [G] demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de la société SIXT DÉVELOPPEMENT à lui payer une somme en réparation du préjudice subi du fait des circonstances entourant la notification de son licenciement ALORS QUE toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'une motivation de pure forme équivaut à une absence de motivation ; que, pour débouter, en l'espèce, le salarié du chef de sa demande relatif aux circonstances de la rupture, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il n'était pas justifié par le salarié de l'existence de circonstances ayant entouré le licenciement ayant constitué un préjudice distinct de celui réparé au titre du caractère abusif du licenciement ; qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société SIXT DÉVELOPPEMENT à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour modification de son contrat de travail ALORS, en premier lieu, QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. [G] faisait valoir dans ses écritures d'appel (conclusions d'appel de M. [G], p. 17) que la détermination périodique des objectifs et des modalités de fixation de la rémunération variable dépendait de la signature d'un contrat et que l'employeur ne pouvait donc unilatéralement fixer ces objectifs et modalités, ce qu'il aurait fait en imposant le système de rémunération prévu à l'avenant proposé au mois de mai 2014 et que le salarié avait refusé ; que, pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la modification du contrat de travail, la cour d'appel a relevé qu'au-delà du désaccord des parties sur la fixation du taux d'entrée et en l'absence de démonstration que celui de 40 % aurait été irréaliste et donc non atteignable, il y a lieu de constater que la proposition d'avenant par l'employeur en 2014 a été faite très tardivement, soit en mai 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié alors que celles-ci avaient une influence certaine sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en second lieu et à supposer les motifs du jugement entrepris adoptés, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire relative à la modification du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, dont le jugement entrepris a été confirmé sur ce point par l'arrêt attaqué, a affirmé que le contrat de travail n'avait pas été modifié, dès lors que les parties ont poursuivi leur relation de travail sur la base convenue l'année précédente ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties s'accordaient sur le fait que l'employeur avait unilatéralement modifié les objectifs ouvrant au salarié le droit à la rémunération variable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société SIXT DÉVELOPPEMENT à lui payer une somme à titre de rappel de salaire sur la part variable de rémunération ALORS, en premier lieu, QUE, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que, d'une part, le contrat de travail régularisé le 20 mars 2013 et l'avenant du 13 juin suivant prévoyaient le principe du versement au salarié d'une rémunération variable, des modalités de son calcul et de la fixation des objectifs par année civile et, d'autre part, qu'un avenant sur la rémunération variable pour l'année 2014 avait été proposé en mai 2014 à la signature de M. [G], la cour d'appel a considéré que, compte tenu du fait que la modification proposée par l'employeur au cours de l'année 2014 n'a pas reçu l'accord du salarié, elle devait fixer la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et de l'accord conclu antérieurement ; qu'elle a alors constaté que, durant la période d'emploi de 2013, le contrat de travail a garanti au salarié une prime mensuelle de 800 euros entrant dans le calcul de la prime annuelle stipulée à l'avenant et qu'il ressortait des bulletins de salaire versés au débat que le salarié avait perçu pour les cinq premiers mois de l'année 2014 une prime d'objectif de 7 254 euros avec son salaire de juillet 2014, la somme de 548 euros avec celui d'août 2014 et enfin un solde de 1 950 euros en novembre, soit un total de 9 752 euros pour 10 mois travaillés ; qu'elle en a déduit qu'au vu de ces éléments, M. [G] avait été rempli de ses droits ; qu'en statuant ainsi, en faisant application du contrat de travail initialement conclu le 20 mars 2013 et non de l'avenant du 13 juin 2013, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, en second lieu, QUE, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que, d'une part, le contrat de travail régularisé le 20 mars 2013 et l'avenant du 13 juin suivant prévoyaient le principe du versement au salarié d'une rémunération variable, des modalités de son calcul et de la fixation des objectifs par année civile et, d'autre part, qu'un avenant sur la rémunération variable pour l'année 2014 avait été proposé en mai 2014 à la signature de M. [G], la cour d'appel a considéré que, compte tenu du fait que la modification proposée par l'employeur au cours de l'année 2014 n'a pas reçu l'accord du salarié, elle devait fixer la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et de l'accord conclu antérieurement ; qu'elle a alors constaté que, durant la période d'emploi de 2013, le contrat de travail a garanti au salarié une prime mensuelle de 800 euros entrant dans le calcul de la prime annuelle stipulée à l'avenant et qu'il ressortait des bulletins de salaire versés au débat que le salarié avait perçu pour les cinq premiers mois de l'année 2014 une prime d'objectif de 7 254 euros avec son salaire de juillet 2014, la somme de 548 euros avec celui d'août 2014 et enfin un solde de 1 950 euros en novembre, soit un total de 9 752 euros pour 10 mois travaillés ; qu'elle en a déduit qu'au vu de ces éléments, M. [G] avait été rempli de ses droits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait atteint les objectifs fixés par l'avenant du 13 juin 2013 et si les conditions de détermination du montant de la rémunération variable avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Périer, avocat aux Conseils de la société Sixt développement, demanderesse au pourvoi incident. La société SIXT DEVELOPPEMENT fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamnée la société SIXT DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ; 1)ALORS QUE l'absence totale d'activité d'un salarié sans justification valable, pendant quatre semaines consécutives, et son refus d'assister à une réunion de travail à laquelle il était convoqué traduisent une inexécution fautive du contrat de travail qui peuvent être sanctionnés par un licenciement, indépendamment des modalités de calcul des normes minimales de productivité mentionnées dans le contrat de travail, qui reposent sur le postulat d'une exécution loyale du contrat de travail ; qu'une telle clause n'a pas pour objet ou pour effet de contraindre l'employeur, en cas de cessation totale d'activité du salarié sans justification valable, d'attendre un trimestre avant de licencier l'intéressé ; qu'en jugeant le contraire et se fondant sur des considérations inopérantes tirées de ce que la société SIXT DEVELOPPEMENT ne pouvait reprocher à Monsieur [G] son absence d'activité dans la mesure où celle-ci était inférieure à un trimestre, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1222-1 et L.1232-1 du code du travail ; 2)ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' en admettant adoptés les motifs des premiers juges, le désaccord du salarié sur les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, ne l'autorise pas à adopter une attitude consistant à ne plus accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été embauché, sans au demeurant expliquer clairement à l'employeur quelle serait la raison véritable de cette attitude ; qu'en considérant que la prétendue véritable cause de licenciement aurait été le refus du salarié de signer un avenant relatif aux modalités de calcul de sa rémunération variable, tout en relevant que cet avenant n'excédait pas les limites du pouvoir de direction de l'employeur, le contrat reconnaissant à celui-ci le pouvoir de fixer unilatéralement les objectifs annuels, le salarié n'ayant aucun droit acquis à la fixation d'un point d'entrée à 0 % qui ne concernait que la seule année 2013 pour tenir compte de son statut de nouvel embauché, et en ne remettant pas en cause la cessation quasi-totale d'activité par celui-ci à compter du mois de juin 2014, la cour d'appel, en supposant adoptés les motifs des premiers juges, n'a pas caractérisé la légitimité du refus du salarié d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il était rémunéré et a violé les articles L.1221-1, L.1222-1, L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail.

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