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Cour de cassation, 11 septembre 2014. 13-20.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.659

Date de décision :

11 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 avril 2013), que M. et Mme X... ont sollicité l'assistance de M. Y..., avocat, dans le cadre d'un litige concernant l'achat d'un appartement en l'état de futur achèvement ; qu'une convention du 12 décembre 2006 prévoyait le versement d'un honoraire fixe ainsi que d'un honoraire complémentaire de résultat fixé à 8 % HT de la somme obtenue ou économisée ; qu'un protocole transactionnel a été signé entre l'assureur du notaire et les copropriétaires, dont M. et Mme X..., pour permettre le financement de l'achèvement de l'immeuble, la procédure se poursuivant sur la détermination des fautes et la fixation des préjudices ; que M. et Mme X... refusant de régler l'honoraire de résultat à leur avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier de son ordre de cette contestation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande tendant à voir fixer le montant des honoraires restant dus par M. et Mme X... à la somme de 6 255, 85 euros TTC, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'avocat et son client prévoient la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, ledit honoraire est dû dès qu'il est établi que le résultat a été obtenu par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable mettant fin au litige ; que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, une partie du litige est tranchée de manière définitive, l'honoraire de résultat est dû à hauteur du résultat définitivement acquis ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun honoraire de résultat n'était dû par M. et Mme X... à M. Y..., motif pris que le résultat obtenu par la conclusion du protocole transactionnel ne mettait pas fin au litige en son entier, après avoir pourtant constaté qu'en vertu de cette transaction, l'assureur du notaire avait accepté, en vertu d'une transaction, de prendre en charge le coût des travaux qui restaient à réaliser et que cette transaction était définitive à l'égard de M. et Mme X..., de sorte que le protocole transactionnel avait mis fin au litige pour M. et Mme X... en ce qui concernait le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2°/ qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que lorsque l'avocat et son client prévoient la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, ledit honoraire est dû dès qu'il est établi que le résultat a été obtenu ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun honoraire de résultat n'était dû par M. et Mme X... à M. Y... au titre du résultat obtenu au moyen de la conclusion du protocole transactionnel qui prévoyait que le coût des travaux, qui restaient à réaliser au moment de la saisine de M. Y..., était définitivement pris en charge par l'assureur du notaire, au motif inopérant que la clause relative à l'honoraire de résultat stipulée dans la convention d'honoraire du 12 décembre 2006 ne prévoyait pas expressément le versement d'un honoraire complémentaire au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission confiée à M. Y..., le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que l'ordonnance retient, à bon droit, que la convention ne prévoit pas le versement de cet honoraire complémentaire au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission confiée à M. Y..., en sorte que, même si le coût des travaux qui restaient à réaliser au moment de la saisine de ce dernier a, du point de vue de M. et Mme X..., définitivement été pris en charge par l'assureur du notaire qui s'est réservé le droit d'en réclamer répétition auprès des autres parties au litige, il ne s'agissait que d'un résultat intermédiaire puisque le protocole d'accord transactionnel, qui, selon son article 1/ 2 était « strictement circonscrit aux travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble » ne mettait pas fin au litige, et l'indiquait d'ailleurs expressément dans son article 1/ 3 : « le présent protocole n'a dés lors nullement pour objet et effet de mettre un terme définitif à la procédure », en sorte que l'honoraire de résultat n'est pas dû par M. et Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Maître Y... de sa demande tendant à voir fixer le montant des honoraires restant dus par Monsieur et Madame X... à la somme de 6. 255, 85 euros TTC ; AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; que le même article dispose que toute fixation d'honoraires, gui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite mais qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que, dans ce dernier cas, l'honoraire conventionnel de diligence ne doit pas présenter un caractère dérisoire au regard de la situation des parties ; qu'inversement, l'existence d'une convention ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'enfin, lorsqu'une convention d'honoraire a été stipulée-et à moins qu'elle n'ait prévu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission-l'honoraire de résultat n'est dû par le client que lorsqu'il a été mis fin au litige par un acte ou une décision irrévocable ; qu'ainsi, si la mission n'a pas été menée à son terme, le client ayant retiré son dossier ou l'avocat ayant renoncé à poursuivre la défense du client, la convention portant sur un honoraire de résultat ne peut, sous la réserve indiquée ci-dessus, s'appliquer et la rémunération est fixée comme s'il n'y avait pas eu de convention ; qu'en l'espèce, une convention d'honoraires intitulée " Lettre d'information " a été signée entre les parties le 12 décembre 2006, prévoyant notamment : « Pour cette affaire et compte tenus des seuls éléments communiqués lors de notre premier entretien, je vous propose de fixer mes honoraires hors taxe sur la base du temps passé (rendez-vous, recherches, rédaction d'actes, audiences, entretiens téléphoniques etc) au taux horaire de 250 euros hors taxes pour les avocats associés et 150 euros hors taxes pour les avocats collaborateurs, dont vous acceptez par avance les interventions sous ma responsabilité, TVA à 19, 60 % en sus. Les honoraires des avocats associés peuvent être portés à la somme de 300 euros HT de l'heure pour les dossiers techniquement délicats. Dans cette hypothèse, le client en est informé dès l'ouverture du dossier. Un honoraire lié au résultat est fixé selon un pourcentage de la somme obtenue ou économisée (y compris intérêts et frais) en accord avec le client fixé au taux de 8 % HT du résultat obtenu » ; que cette convention est licite dans la mesure où l'honoraire de diligence ne présente pas un caractère dérisoire au regard de la situation des parties ; que d'ailleurs, sur le fondement de la clause relative à cet honoraire, les époux X... ont versé, selon les factures versées au débat, la somme de 6. 539, 80 euros TTC ; que, s'agissant de l'honoraire de résultat, la clause reproduite ci-dessus ne prévoit pas le versement de cet honoraire complémentaire au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission confiée à Maître Y..., en sorte que, même si le coût des travaux qui restaient à réaliser au moment de la saisine de ce dernier a, du point de vue des époux X..., définitivement été pris en charge par l'assureur du notaire, qui s'est réservé le droit d'en réclamer répétition auprès des autres parties au litige, il ne s'agissait que d'un résultat intermédiaire puisque le protocole d'accord transactionnel, qui, selon son article 1/ 2 était " strictement circonscrit aux travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble ", ne mettait pas fin au litige-et l'indiquait d'ailleurs expressément dans son article 1/ 3 : " le présent protocole n'a dès lors nullement pour objet et effet de mettre un terme définitif à la procédure... "- en sorte que l'honoraire de résultat n'est pas dû par les époux X... ; que la décision entreprise doit donc être infirmée ; 1°) ALORS QUE lorsque l'avocat et son client prévoient la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, ledit honoraire est dû dès qu'il est établi que le résultat a été obtenu par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable mettant fin au litige ; que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, une partie du litige est tranchée de manière définitive, l'honoraire de résultat est dû à hauteur du résultat définitivement acquis ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun honoraire de résultat n'était dû par Monsieur et Madame X... à Maître Y..., motif pris que le résultat obtenu par la conclusion du protocole transactionnel ne mettait pas fin au litige en son entier, après avoir pourtant constaté qu'en vertu de cette transaction, l'assureur du notaire avait accepté, en vertu d'une transaction, de prendre en charge le coût des travaux qui restaient à réaliser et que cette transaction était définitive à l'égard de Monsieur et Madame X..., de sorte que le protocole transactionnel avait mis fin au litige pour Monsieur et Madame X... en ce qui concernait le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2°) ALORS QU'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que lorsque l'avocat et son client prévoient la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, ledit honoraire est dû dès qu'il est établi que le résultat a été obtenu ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun honoraire de résultat n'était dû par Monsieur et Madame X... à Maître Y... au titre du résultat obtenu au moyen de la conclusion du protocole transactionnel qui prévoyait que le coût des travaux, qui restaient à réaliser au moment de la saisine de Maître Y..., était définitivement pris en charge par l'assureur du notaire, au motif inopérant que la clause relative à l'honoraire de résultat stipulée dans la convention d'honoraire du 12 décembre 2006 ne prévoyait pas expressément le versement d'un honoraire complémentaire au prorata des démarches accomplies en exécution de la mission confiée à Maître Y..., le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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