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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/02536

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02536

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 30 Juin 2025 Dossier N° RG 25/02536 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté d’expulsion pris le 28 juin 2011 par le préfet du Val-d’Oise envers M. [I] [M] ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [I] [M], notifiée à l’intéressé le 26 juin 2025 à 19h34 ; Vu le recours de M. [I] [M], né le 23 Juin 1955 à KINSHASA (CONGO), de nationalité Congolaise daté du 27 juin 2025, reçu et enregistré le 27 juin 2025 à 17h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 29 juin 2025, reçue et enregistrée le 29 juin 2025 à 17h01, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [I] [M], né le 23 Juin 1955 à [Localité 17] (CONGO), de nationalité Congolaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Roger BISALU avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; -Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [I] [M] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d’appréciation, après constatation du désistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ; Attendu que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [I] [M] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 28 juin 2011 notifié le 18 juillet 2011 ; Que M. [I] [M]fait l’objet de 15 condamnations, qu’il ne peut justifier de la possession d’un document d’identité ou transfrontalier, qu’il est dépositaire d’un titre de séjour ou document d’identité ou de voyage falsifié ou contrefait ; qu’il a déclaré dans son audition vouloir se maintenir sur le territoire, à tout le moins ne pas vouloir quitter le territoire ; Qu’il ait pu être en situation régulière à un moment donné depuis son arrivée en France n’est pas un élément pertinent qui s’impose au préfet dans la motivation d’un arrêté de placement en rétention ; Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation: Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ; Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [I] [M], le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE L’ESSONNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte ; que c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence ; Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité, Attendu que l’arrêté de placement en rétention mentionne que l’état de vulnérabilité de l’intéressé n’est pas établi, que la procédure si elle comporte un examen médical en garde à vue et un examen aux urgences, ne révèle aucune pathologie de nature à rendre vulnérable l’itnéressé et c’est donc éclairé que le préfet a décidé du placement en rétention, que dès lors le recours à l’encontre de l’arrêté de placement doit être rejeté SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires congolaises ont été saisies d’une demande de d’identification par courriel le 27 juin 2025 à 14h31, Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE AVEC LA RETENTION Attendu que le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative ; qu’il évoque au soutien de sa demande avoir alerté sur son état de santé lors de la mesure de garde à vue, que si celle ci a été considérée compatible avec son état de santé, un examen médical a eu lieu le 26 juin 2025 và 14h48, au CHSF de [Localité 16] faisant concluant à la nécessité d’un examen complémentaire à opérer, étant précisé que l’intéressé a précisé souffrir d’de problèmes cardiaques, être diabétique et avoir été vicitme de 3 AVC ; qu’au regard de ce document, il conviendra d’inviter l’administration à réaliser un examen médical de compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/02538 et celle introduite par le recours de M. [I] [M] enregistrée sous le N° RG 25/02536; DÉCLARONS le recours de M. [I] [M] recevable ; REJETONS le recours de M. [I] [M] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [M] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juin 2025 ; INVITONS l’administration à saisir un médecin tiers afin de faire procéder à l’exmaen de compatibilitté de l’état de santé de M. [I] [M] avec la rétention adminsitrative ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juin 2025 à 12  h 06 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 30 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 juin 2025. L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 30 juin 2025. L’avocat de la personne retenue,

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