Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.108
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société financière pour le financement de bureau et d'usines (SOFIBUS), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société VT Plastics, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Société financière pour le financement de bureau et d'usines, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société VT Plastics, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un désaccord entre le préposé de la locataire et la bailleresse avait empêché la signature d'un procès-verbal amiable de sortie des lieux , que le constat d'huissier de justice établi postérieurement l'avait été à la requête de la bailleresse hors la présence de la locataire et qu'il ne lui avait pas été dénoncé, et retenu que l'expert judiciaire commis n'avait pu effectuer de vérifications personnelles ni dire si les travaux entrepris par la bailleresse étaient justifiés par un éventuel défaut d'entretien de la locataire, les locaux ayant été reloués à un tiers et des travaux y ayant été exécutés antérieurement à la visite de l'expert, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée de l'ensemble des documents soumis à son examen, a pu en déduire, sans dénaturation, que la bailleresse ne faisait pas la preuve de ce que les lieux ne lui avaient pas été restitués dans un état normal d'entretien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause relative aux obligations du preneur en fin de bail, souverainement retenu que cette clause offrait au bailleur le choix entre conserver sans indemnité les aménagements faits par le preneur ou exiger à la charge de celui-ci le rétablissement des lieux dans leur état primitif, et constaté que la bailleresse avait reloué les lieux à un tiers avec la mezzanine telle qu'aménagée en bureaux par la locataire, la cour d'appel en a exactement déduit que la bailleresse avait ainsi exercé son droit d'option et ne pouvait en conséquence réclamer le coût de la remise en état des lieux dans leur état primitif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société financière pour le financement de bureau et d'usines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société financière pour le financement de bureau et d'usines à payer à la société VT Plastics la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société financière pour le financement de bureau et d'usines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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