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Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-43.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.254

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B..., demeurant à Papeete (Polynésie Française) et actuellement Saint-André-de-Corcy à Mionnay (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sofralog, dont le siège social est zone industrielle de Saint-Dizier-sur-Chalaronne (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., F..., G..., Y..., D..., C... E..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la société Sofralog, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... a été engagé, le 24 avril 1981, par la société SOFRALOG, en qualité de directeur de production et travaux ; qu'il exerçait son activité à Thoissey ; qu'il a été détaché, le 19 juillet 1985, en Polynésie-Française ; qu'il était prévu qu'à la fin de sa mission sur le territoire de Polynésie, qui pourrait survenir à sa demande ou à celle de la société, la date restant à fixer d'un commun accord, il pourrait reprendre ses fonctions actuelles en métropole dans les conditions où elles s'étaient exercées jusqu'en juin 1985 ; qu'en raison de la cessation définitive de l'activité de l'entreprise en Polynésie-Française, la société lui a proposé, le 11 juillet 1986, de nouvelles fonctions en métropole, à Thoissey, à compter du 1er septembre, date reportée ultérieurement, s'il le désirait, au 15 octobre ; que le salarié a refusé ces propositions ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la reprise par le salarié dans les mêmes conditions des fonctions qu'il exerçait antérieurement au mois de juin 1985 avait nécessairement un caractère substantiel, dès lors que, comme l'a relevé elle-même la cour d'appel, elle avait été contractuellement prévue par la lettre du 19 juillet 1985, le non-respect de cet engagement par la société SOFRALOG devant s'analyser comme une modification substantielle du contrat de travail mettant à sa charge la responsabilité de la rupture ; que, par suite, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, la cour d'appel qui a constaté que la société avait proposé à M. Z..., le poste de "directeur en charge de l'export indirect et des relations avec le groupe Bouygues", au lieu de celui de "directeur de production et de travaux" qui était précédemment le sien, et qui a cependant décidé qu'en le refusant, le salarié avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture de son contrat de travail ; alors, en tout cas, que, même à admettre que la réintégration du salarié dans ses fonctions antérieures n'ait pas constitué en elle-même un élément substantiel du contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le poste proposé était aussi proche que possible du premier, sans préciser quelles étaient les fonctions qu'il aurait été amené à exercer, ni en quoi ces fonctions auraient été proches des précédentes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le caractère substantiel ou non de la modification du contrat de travail proposée par l'employeur, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, surtout, que, dans ses conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Z... avait fait valoir que le poste qui lui avait été proposé aurait impliqué une réduction considérable de son activité et de ses prérogatives puisqu'il s'agissait d'un poste commercial d'exécution et non de direction, et de plus solitaire, alors qu'avant son départ en Polynésie, il avait sous sa responsabilité au moins cinquante personnes dont huit cadres ; alors, en outre, qu'il avait souligné que sa rémunération elle-même aurait été réduite, puisque la garantie de salaire de 400 000 francs ne pouvait être obtenue qu'à l'aide d'une prime garantie seulement les douze premiers mois et que la prime individuelle de résultats n'était pas précisée, sauf par son caractère aléatoire ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, ayant constaté la suppression du poste précédemment occupé par le salarié, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir que le poste de directeur en charge de l'export et des relations avec le groupe Bouygues était sans contenu réel et n'avait jamais existé, et que la société n'avait pris acte de sa démission qu'afin d'échapper aux conséquences d'un licenciement économique ; faute de s'être expliquée sur ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, après avoir relevé que les parties avaient prévu que le salarié, à son retour en France, devait reprendre ses fonctions de juin 1985 dans les conditions où elles s'exerçaient à cette date, ont retenu que les fonctions de directeur en charge de l'export indirect et des relations avec le groupe Bouygues s'exerçaient à Thoissey, au même lieu que précédemment, que la rémunération était supérieure de près de 10 % par rapport à l'ancienne rémunération métropolitaine, et qu'il s'agissait d'un poste aussi compatible que possible avec l'importance des fonctions antérieures ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, décidé que le contrat de travail n'avait pas été substantiellement modifié ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en remboursement de billets d'avion personnels et familiaux et frais de retour en France des objets personnels et familiaux, l'arrêt a énoncé que le retour s'est produit à une date tardive par rapport à la rupture et se situe en dehors du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait que le déplacement de l'intéressé en Polynésie se ferait en famille, son épouse et ses enfants bénéficiant avec lui d'un voyage aller en juillet 1985 et d'un retour dont la date n'était pas fixée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de remboursement des billets d'avion et frais de déménagement, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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