Tribunal Administratif de Lille, 03 août 2023. 2306523
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2306523
Date de décision :
3 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 27 juillet 2023, la société Terideal Haut-de-France, représentée par Me Roumens, demande, au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation mise en œuvre par l'établissement public Voies navigables de France pour l'attribution d'un appel d'offres ayant pour objet la réalisation de travaux d'aménagement des chemins et de restauration écologique des berges du canal de Condé Pommeroeul, ou à défaut, d'une part, d'annuler la décision du 6 juillet 2023 déclarant irrégulière la variante qu'elle a présentée, ainsi que la décision du même jour rejetant son offre de base, et d'autre part d'enjoindre à cet établissement de reprendre cette procédure en examinant les deux variantes qu'elle a présentées ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant son offre est insuffisamment motivée ;
- son offre variante n'était pas irrégulière ;
- les critères d'attribution étaient imprécis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me David, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'acte d'engagement portant sur la procédure d'attribution en cause a été signé le 17 juillet 2023 à 15h40 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 juillet 2023 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Roumens, représentant la société Terideal Haut-de-France, qui se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation totale de la procédure de passation, et maintient ses conclusions à fin d'annulation des deux décisions du 6 juillet 2023 et ses conclusions à fin d'injonction ; il soutient que la signature du contrat doit demeurer sans incidence sur l'office du juge du référé précontractuel ; il reprend les moyens de la requête et ajoute qu'il n'existe qu'une seule offre variante ;
- Me Dord, substituant Me David, représentant l'établissement public Voies navigables de France, qui reprend ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
2. La société Terideal Haut-de-France s'est désistée, lors de l'audience, de ses conclusions tendant à l'annulation totale de la procédure de passation en litige. Ce désistement partiel est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit pris acte.
3. Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites au point 1 que les pouvoirs conférés au juge des référés en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du contrat dont la procédure de passation est contestée par la société Terideal Haut-de-France a été signé le 17 juillet 2023 à 15h40, soit avant que cette dernière n'introduise, le même jour à 18h33, sa requête en référé précontractuel. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de la société requérante fondées sur les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est irrecevable et doit être, pour ce motif, rejeté.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par la société Terideal Haut-de-France.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement public Voies navigables de France tendant à l'application à son profit de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Terideal Haut-de-France tendant à l'annulation totale de la procédure de passation mise en œuvre par l'établissement public Voies navigables de France pour l'attribution d'un appel d'offres ayant pour objet la réalisation de travaux d'aménagement des chemins et de restauration écologique des berges du canal de Condé Pommeroeul.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terideal Haut-de-France et à l'établissement public Voies navigables de France.
Fait à Lille, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2306523
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