Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25/10/2024
76/24
N° RG 24/02053 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJKR
Ordonnance rendue le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
BP 8
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Maître [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau du Tarn et Garonne
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 25/10/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La commune de [Localité 4] (ci-après la Commune) a confié à Mme [Y] [X], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre de 17 recours en contestation de titre de recettes établis en recouvrement d'une astreinte.
Pour chaque recours, une convention d'honoraires a été signée entre les parties mentionnant une provision de 1 500 euros HT, un honoraire de base de 2 500 euros HT, des honoraires complémentaires notamment pour mémoires supplémentaires et, en cas de dessaisissement, un coût horaire de 250 euros HT.
En août 2023, le nouveau maire de la commune a saisi un nouveau conseil pour la poursuite des 17 dossiers.
Six dossiers ont fait l'objet d'une facture définitive dont le montant de la provision couvrait les honoraires stipulés par les conventions.
Le 25 août 2023, Mme [X] a adressé 11 factures correspondant aux 11 dossiers restant, pour un montant total de 20 500 euros HT soit 24 600 euros TTC.
Elle a vainement relancé sa cliente le 11 octobre 2023.
Par correspondance du 13 octobre 2023, elle a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne d'une demande de taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 14 mai 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 20 500 euros HT, soit 24 600 euros TTC la somme due par la commune à Mme [X] au titre des 11 factures établies le 25 août 2023,
- ordonné que la commune sera tenue de régler à Mme [X] la somme de 24 600 euros TTC au titre de ces honoraires.
Par déclaration d'appel du 12 juin 2024, la commune a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la première présidente de :
- confirmer l'ordonnance de taxe du 14 mai 2024,
- débouter la commune de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements au devoir de conseil ou dans le choix de la stratégie procédurale formulés par la commune à l'encontre de son avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Néanmoins, lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention d'honoraires préalablement établie cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partiellement effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés, conformément aux critères définis par l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences.
Toutefois, cette règle n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par une clause contraire.
En l'espèce, la Commune conteste la décision entreprise en soutenant que le maire ayant signé l'ensemble des conventions d'honoraires n'en avait pas pris la mesure compte tenu de sa faible expérience liée à son élection récente. ne conteste pas les sommes déjà payées dans les autres dossiers, elle prétend néanmoins que les factures présentées au titre des 11 procédures toujours en cours sont disproportionnées au regard des sommes d'ores et déjà réglées pour les autres dossiers et des diligences réalisées lesquelles ne peuvent justifier le temps passé facturé en raison de la similarité des 17 affaires initiales.
Ainsi, la contestation porte uniquement sur les 11 factures adressées dans les 11 dossiers toujours en cours devant le tribunal administratif.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'une convention d'honoraires a régulièrement été signée entre les parties à l'occasion de ces 11 dossiers. L'inexpérience alléguée du maire ne saurait à elle seule justifier ou démontrer un quelconque vice du consentement dans la conclusion de ces actes.
Comme l'a valablement retenu la décision ordinale, Mme [X] a été dessaisie de ces dossiers avant qu'une décision ne soit rendue de sorte qu'il convient de faire application de la clause prévue dans l'ensemble des conventions qui prévoit qu'en cas de dessaisissement 'les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 250 euros HT, et non sur la base des honoraires de base complémentaires figurant aux articles 1 et 2'.
Il appartenait donc au bâtonnier d'apprécier, pour chacun de ces dossiers, si les diligences visées dans les factures litigieuses ont véritablement nécessité le temps facturé.
Concernant les recours n° 2200245-6, n° 2200874-6, n° 2201239-6, l'intimée présente des factures visant chacune :
- honoraires ouverture dossier de - 200 euros,
- étude mémoire et pièces adverses - 750 euros,
- rédaction premier mémoire en défense - 750 euros,
- analyse mémoire adverse et rédaction mémoire 2 - 500 euros,
- analyse mémoire adverse et rédaction mémoire 3 - 500 euros,
- analyse mémoire adverse et rédaction mémoire 4 - 500 euros,
- analyse mémoire adverse et rédaction mémoire 5 - 500 euros
- correspondances et notifications mémoires et pièces - 300 euros.
Cependant, en l'absence de stipulation contractuelle en ce sens, Mme [X] ne peut facturer forfaitairement un honoraire d'ouverture de dossier d'autant qu'elle n'explicite pas les diligences correspondant à ce libellé empêchant alors d'en déterminer le temps nécessaire à leur réalisation.
Par ailleurs, la lecture des divers mémoires déposés à l'occasion des différents dossiers fait apparaître des différences marginales. De plus, les mémoires 3, 4 et 5 visés dans les factures ne présentent que de légères modifications qui ne permettent pas justifier 6 heures de travail.
En revanche, l'évaluation faite pour le surplus des travaux, dont la matérialité n'est pas contestée, apparaît conforme au regard de leur nature.
Le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble de ces diligences pour chaque dossier sera en conséquence ramené à 8 heures de travail permettant de retenir des honoraires à hauteur de 2 000 euros HT (8 x 250) soit 2 400 euros TTC pour chacun d'eux et donc 7 200 euros TTC pour les trois recours précités.
Concernant le recours n° 21077334-6, n° 2200875-6, n° 2202023-6, l'intimée présente des factures visant chacune :
- honoraires ouverture dossier de - 200 euros,
- étude mémoire et pièces adverses - 750 euros,
- rédaction premier mémoire en défense - 750 euros,
- rédaction mémoire 2 - 500 euros,
- rédaction mémoire 3 - 500 euros,
- rédaction mémoire 4 - 500 euros,
- correspondances et notifications mémoires et pièces - 300 euros.
Les mêmes critiques seront émises sauf à préciser que ce sont les mémoires 3, et 4 déposés dans chacun des recours qui ne présentent que des légères modifications ne permettant pas justifier 4 heures de travail.
Le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble de ces diligences pour chaque dossier sera en conséquence ramené à 7h30 de travail permettant de retenir des honoraires à hauteur de 1 875 euros HT (7,5 x 250) soit 2 250 euros TTC pour chacun d'eux et donc 6 750 euros TTC pour les trois recours précités.
Concernant le recours n° 2203371-6, n° 2202872-6, n° 2204474-6, n° 2205350-6, l'intimée présente des factures visant chacune :
- honoraires ouverture dossier de - 200 euros,
- étude mémoire et pièces adverses - 750 euros,
- rédaction premier mémoire en défense - 750 euros,
- analyse mémoire adverse et rédaction mémoire 2 - 500 euros,
- analyse mémoire adverse et rédaction mémoire 3 - 500 euros,
- correspondances et notifications mémoires et pièces - 300 euros.
Comme précédemment relevé, Mme [X] n'explicite pas les diligences correspondant à ce libellé et ne donc peut facturer forfaitairement un honoraire d'ouverture de dossier.
De même, les différences de rédaction entre les différents mémoires déposés à l'occasion des différents dossiers sont également marginales et le mémoire 3 déposé dans chacun des recours ne présente ici encore que de légères modifications qui ne permettent pas justifier 2 heures de travail.
Le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble de ces diligences pour chaque dossier sera en conséquence ramené à 7h de travail permettant de retenir des honoraires à hauteur de 1 750 euros HT (7 x 250) soit 2 100 euros TTC pour chacun d'eux et donc 8 400 euros TTC pour les quatre recours précités.
Concernant le recours n° 2206168-6, l'intimée présente une facture visant :
- Honoraires ouverture dossier de - 200 euros,
- étude mémoire et pièces adverses - 650 euros,
- rédaction premier mémoire en défense - 500 euros,
- analyse mémoire adverse et rédaction mémoire 2 - 500 euros,
- correspondances et notifications mémoires et pièces - 150 euros.
Les mêmes objections seront retenues avec la précision que le mémoire 2 déposé dans chacun des recours ne présente que de légères modifications qui ne permettent pas justifier 2 heures de travail.
Le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble de ces diligences sera en conséquence ramené à 5h de travail permettant de retenir des honoraires à hauteur de 1 250 euros HT (5 x 250) soit 1 500 euros TTC.
Il s'ensuit que Mme [X] est fondée à solliciter des honoraires fixés à la somme globale de 18 125 euros HT ((2000 x 3) + (1875 x 3) + (1750 x4) + 1250).
Il n'est pas contesté que la commune s'est acquittée d'une provision de 1 500 euros HT sur l'ensemble des 11 dossiers litigieux soit un paiement de 16 500 euros HT (1 500 x 11).
La commune demeure subséquemment redevable de la somme de 1 625 euros HT (18 125 - 16 500) soit 1 950 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée.
Comme elle succombe principalement, l'appelante supportera la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 14 mai 2024 par le bâtonnier du Tarn-et-Garonne,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 18 125 euros HT les honoraires dus par la Commune de [Localité 4] à Mme [Y] [X],
Disons que la Commune de [Localité 4] demeure redevable de la somme de 1 625 euros HT soit 1 950 euros TTC, déduction faite des 16 500 euros HT réglés,
La condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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