Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Déchéance
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 576 F-D
Pourvoi n° Z 21-12.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023
M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-12.549 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (recours tutelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
2°/ à l'Association pour l'action sociale et éducative (APASE), dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [Y] [V], domicilié Centre départemental d'action sociale de de Rennes centre (CDAS),[Adresse 3]s,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. Selon ce dernier texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. M. [C] [V] s'est pourvu en cassation le 22 janvier 2021 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, à l'Association pour l'action sociale et éducative (APASE), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée en qualité de tuteur aux biens et à la personne de M. [Y] [V], et à celui-ci.
4. M. [C] [V] n'a pas justifié de la signification du mémoire ampliatif à l'APASE et à M. [Y] [V].
5. En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate la déchéance du pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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