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Cour de cassation, 03 avril 1997. 96-83.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.736

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 4 juin 1996, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal correctionnel de MULHOUSE en date du 4 décembre 1995 l'ayant condamné, pour vol avec effraction, à la peine de 8 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse en date du 4 décembre 1995 a été signifié à la personne de Frédéric X... par exploit le 11 janvier 1996 constatant que copie certifiée conforme du jugement lui a été remise; que Frédéric X... a interjeté appel le 15 avril 1996 ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, les juges du second degré relèvent que cette voie de recours a été exercée hors délai ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que l'accomplissement des diligences prévues par l'article 555 du Code de procédure pénale résulte des mentions figurant sur l'exploit, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Mmes Françoise Simon, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz