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Cour administrative d'appel de Douai, 13 juin 2024. 23DA00234

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00234

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement no 2205262 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. C A, représenté par Me Navy, fait appel de ce jugement. Par un mémoire en désistement, enregistré le 14 décembre 2023, M. A, représenté par Me Navy, déclare se désister de sa requête. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme E B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Navy. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 13 juin 2024. La première vice-présidente de la cour, Présidente de la cour par intérim, Signé : Marie-Pierre B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, la greffière, Chloé Huls-Carlier

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