Cour de cassation, 20 janvier 1988. 85-43.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.137
Date de décision :
20 janvier 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe Y..., demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne), 3, place Kennedy,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de la société ATO EMBALLAGES, société anonyme dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Gaury, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Ato Emballages, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 mars 1985) M. Y..., engagé le 22 janvier 1971 par la société Ato-Emballage en qualité d'agent technique et nommé directeur commercial le 1er janvier 1982, a été licencié le 6 avril 1982 pour faute grave au motif qu'il avait obtenu à de nombreuses reprises, au cours du premier trimestre 1982, le remboursement de frais de repas non justifiés par des motifs professionnels ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler la transaction intervenue le 7 avril 1982 et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappels de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la transaction suppose un contrat par lequel les parties, éclairées sur l'étendue de leurs droits, terminent une contestation en se consentant des concessions réciproques ; qu'en se bornant à relever que la rédaction de la transaction avait été précédée d'une discussion entre les parties, la cour d'appel n'a pas établi que le salarié, même au cours de la discussion, avait été ou se trouvait informé de la nature et de l'importance des droits qu'il pouvait faire valoir ; que, dans ces conditions, l'acceptation par le salarié du règlement forfaitaire de sa créance ne pouvait constituer légalement une transaction et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil, alors, d'autre part, que les règles du licenciement sont d'ordre public et que l'employeur ne saurait dès lors en éluder l'application ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se dispenser de répondre aux conclusions dans lesquelles il était soutenu qu'à la suite des
pressions dont il avait été l'objet M. Y... n'avait pas été en mesure de découvrir et de dénoncer les graves erreurs que ce document contenait au regard des règles légales du licenciement, et alors, enfin, que le non-respect de l'accord portant transaction entraîne sa nullité, qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'a pas versé la somme stipulée de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts, mais une somme représentative du préavis, des congés payés et divers ; qu'en refusant, dans ces conditions, de maintenir la décision des premiers juges qui avaient annulé la transaction pour inexécution, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir estimé que M. Y..., cadre de haut niveau, connaissait l'étendue de ses droits et n'avait pu se méprendre sur les conséquences de l'accord litigieux, la cour d'appel, retenant que la preuve d'un vice du consentement n'était pas établie, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a constaté, d'une part, que la rédaction de l'acte avait été précédée d'une discussion entre les parties qui avaient reproduit les termes de leur accord dans la transaction, et, d'autre part, que celle-ci, conclue dans le cadre des articles 2044 et suivants du Code civil, comportait des concessions réciproques et avait été exécutée par la société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique