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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.133

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant résidence des Moulins de l'Huisne, rue des Sables d'Or, Le Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du CIO, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une somme au Crédit industriel de l'Ouest ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Crédit industriel de l'Ouest sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par le Crédit industriel de l'Ouest sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le CIO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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