Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-19.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.307
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Paris (6e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987, par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit :
1°/ de la Société d'Aménagement Foncier de Rénovation Urbaine (SAFRU), dont le siège est à Paris (12e), 11 bis, place de la Nation,
2°/ de Monsieur Y..., demeurant à Paris (13e), ...,
3°/ de Monsieur Claude C..., demeurant à Paris (6e), ...,
défendeurs à la cassation ; MM. Y... et C... ont formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; M. X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; MM. Y... et C..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société d'Aménagement Foncier de Rénovation Urbaine (SAFRU), de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y... et C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 25 mai 1987) que M. X..., marchand de biens, a acquis de la Société d'Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine, (SAFRU) des locaux qu'il destinait à un usage commercial ; que la commune lui ayant refusé le certificat permettant l'inscription au registre de commerce, en raison du caractère non commercial des locaux, M. X... assigna la société SAFRU et les notaires rédacteurs de la vente MM. Y... et C..., pour faire prononcer la nullité de cet acte pour erreur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, "que l'arrêt constate, d'une part, que le vendeur avait expressément déclaré que les locaux étaient en règle avec toutes dispositions d'urbanisme pour être utilisés à titre commercial et que cette déclaration figurait dans l'acte authentique de vente, et, d'autre part, que M. X... se rendait acquéreur des locaux en raison de leur usage commercial ; que, dès lors, qu'elle admettait elle-même que le vendeur avait manifestement fait une déclaration inexacte sur la possibilité d'utilisation commerciale des locaux, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, refuser de prononcer la nullité de la vente en affirmant seulement que M. X... n'établissait pas que l'erreur qu'il invoquait ait été le fait de son cocontractant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait commis une négligence certaine en se satisfaisant d'une simple déclaration du vendeur, qui n'était étayée par aucun document, alors que le règlement de copropriété de l'immeuble affirmait sans ambigüité la destination non commerciale de l'immeuble, réservé à l'habitation et à l'exercice de professions libérales, ce qui aurait dû, pour le moins, attirer l'attention d'un spécialiste sur la question de l'affectation commerciale des locaux, et qu'en tout état de cause, s'il y avait erreur de la part de M. X..., cette erreur présentait un caractère inexcusable, l'arrêt est, par ces seuls motfis, légalement justifié de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de MM. Y... et C... :
Attendu que MM. Y... et C... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. X... in solidum avec la société SAFRU, 30 000 francs à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen, "que le notaire rédacteur d'un acte de vente n'est pas tenu de renseigner les contractants professionnels de l'immobilier sur ce qu'ils savent ou doivent savoir ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le vendeur et l'acheteur étaient des professionnels de l'immobilier et que l'acheteur avait commis une erreur inexcusable en croyant que l'immeuble qu'il achetait était à usage commercial ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande indemnitaire de l'acheteur dirigée contre le notaire pour méconnaissance de son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les notaires sont tenus, à l'égard des parties qui recourent à leur ministère, d'un devoir de conseil, même si la rigueur et l'étendue de ce devoir peuvent varier selon que le client est ou non expérimenté, la cour d'appel, qui a laissé à la charge de l'acheteur une part du préjudice invoqué par celui-ci, en retenant que les circonstances de la cause étaient de nature à atténuer la responsabilité encourue par les deux notaires, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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