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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/17794

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/17794

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17794 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO5L Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2023-Juge de l'exécution de Fontainebleau-RG : 19/35 APPELANT Monsieur [X] [B] [D] [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Me Jonathan ADWOKAT de l'AARPI ADWOKAT & PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0501 INTIMÉS S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Le comptable public du service des impots des entreprises de [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] n'a pas constitué avocat Lecomptable public du PSR de Seine-et-Marne [Adresse 4] n'a pas constitué avocat [Localité 12] AUTRE PARTIE BANQUE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 7] n'a pas constitué avocat INTERVENANTS Madame [A] [H] [B] Chez Mme [K] [G] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 Monsieur [F] [C] [I] [U] [B] Chez Mme [K] [G] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - RENDUE PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 mai 2019 à M. [X] [B] [D], dénoncé le même jour à son épouse, Mme [L] [V], et publié le 1er juillet 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, la SA Crédit Logement a entrepris la saisie d'une maison d'habitation située à [Localité 11] (77). Le Crédit Logement a fait assigner M. [B] [D] et les créanciers inscrits (comptables publics du service des impôts des particuliers de [Localité 10], du service des impôts des entreprises de [Localité 10] et du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne) à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau, qui a, par jugement d'orientation du 14 juin 2022, ordonné la vente forcée du bien saisi à l'audience d'adjudication du 27 septembre 2022. La vente par adjudication a été reportée par plusieurs jugements successifs jusqu'à l'audience du 12 septembre 2023. A cette audience, M. [B] [D] a de nouveau sollicité le report de la vente aux fins de mise en cause de la Banque de France, assignée à cette même audience, pour statuer définitivement sur la suspension de la procédure. La Banque de France a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution au profit du juge des contentieux de la protection, et subsidiairement l'irrégularité de l'assignation. A titre très subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes. Par jugement du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment : - constaté la régularité des enchères portées à la barre du tribunal judiciaire, - dit que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de 10.838,72 euros et qu'ils seront payés par privilège en sus du prix, - adjugé, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé et dires complémentaires, l'immeuble saisi à M. [W] [Z] et Mme [E] [J] épouse [Z] au prix de 330.000 euros, - rappelé que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle de M. [B] [D], le juge de l'exécution a, par jugement rectificatif du 5 décembre 2023, ajouté au dispositif du jugement du 12 septembre 2023 : « Rejette la demande de report d'adjudication formulée par M. [X] [B] [D] ». Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [B] [D] a relevé appel du jugement du 12 septembre 2023 en ce qu'il constate la régularité des enchères portées à la barre du tribunal judiciaire, adjuge, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente susvisé et dires complémentaires, l'immeuble saisi à M. et Mme [Z] et rappelle que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion, intimant le Crédit Logement, le comptable public du service des impôts des entreprises de Fontainebleau, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne et la Banque de France. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/17794. Par déclaration du 11 décembre 2023, M. [B] [D] a relevé appel du jugement du 5 décembre 2023 en ce qu'il rejette sa demande de report d'adjudication, intimant le Crédit Logement, le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 10], le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne et la Banque de France. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24-00046. Dans le dossier RG 23/17794, M. [B] [D] demande à la cour d'appel, par conclusions du 5 février 2024, de : - infirmer le jugement déféré en raison : - du défaut de représentation légale d'une des parties, - du défaut de mention des contestations de l'audience, - du défaut de mention des contestations de la procédure, - de l'incertitude de la créance alléguée, Y faisant droit, - débouter le créancier poursuivant de sa demande de saisie immobilière, - condamner le créancier poursuivant à la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, En tout état de cause, vu l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner le créancier poursuivant à la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et matériel, - condamner le créancier poursuivant au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - le juge de l'exécution a autorisé la Banque de France à défendre sa position par la voix d'un représentant qui n'avait pas la qualité d'avocat, de sorte qu'il a violé l'article 760 du code de procédure civile ; - le jugement d'adjudication ne comporte pas les mentions obligatoires de l'article R.322-59 du code des procédures civiles d'exécution ; - le jugement ne mentionne pas les contestations tranchées le jour de l'audience, le « par ces motifs » n'en faisant pas état ; - le jugement ne rappelle pas plus la contestation afférente à la réalité et à l'exigibilité de la créance alléguée par le créancier saisissant, la créance étant incertaine en ce qu'elle a été acquise dans des conditions non contradictoires et fait l'objet d'un contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris avec la Société Générale, créancier principal, sur sa validité à raison de la force majeure résultant de sa maladie invalidante suspendant l'obligation de paiement ; - le jugement n'expose pas la contestation qu'il dit avoir tranchée ; - le bien saisi a été incendié le jour de l'audience de surenchère du 12 décembre 2023, de sorte qu'une plainte a été déposée. Par conclusions du 26 avril 2024 (dossier RG 23/17794), le Crédit Logement demande à la cour de : - déclarer irrecevable, et en tout cas non fondé, l'appel interjeté par M. [B] [D] à l'encontre du jugement d'adjudication du 12 septembre 2023, - le condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'appel contre le jugement d'adjudication rendu en vertu d'un jugement d'orientation définitif, est irrecevable, faute d'intérêt. En réponse aux moyens invoqués par l'appelant, il soutient que : - la Banque de France (assignée par M. [B] [D] à l'audience d'adjudication) n'étant pas partie à la saisie immobilière, elle n'avait pas l'obligation de constituer avocat et ne s'est présentée à l'audience que par déférence envers la juridiction qui était libre de l'entendre sans avocat comme institution publique en application de l'article R.521-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - le jugement a bien mentionné dans sa motivation la contestation soulevée par M. [B] [D] et le jugement rectificatif mentionne le rejet de la demande de report, et aucune disposition n'impose de mentionner dans le jugement que le tribunal s'est retiré pour délibérer ; - le jugement rectificatif mentionne bien le rejet de la demande de report de la vente ; - le jugement a fait état de la contestation de M. [B] [D] en indiquant que ses moyens se heurtent à l'autorité de la chose jugée comme ayant déjà été tranchés par le jugement du 14 juin 2022 ; que M. [B] [D] ne peut valablement invoquer la force majeure résultant de l'article 1218 du code civil pour un contrat conclu en 2010, d'autant plus qu'elle n'est pas démontrée et que l'assignation de la Société Générale produite n'apparaît être qu'un projet ; - M. [B] [D] ne justifie pas de la plainte pénale qu'il dit avoir déposée. Il ajoute que les demandes en paiement ne sont pas motivées et sont totalement injustifiées. Dans le dossier 23/17794, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 10] et la Banque de France ont reçu signification de la déclaration d'appel par exploit du 5 février 2024 (à personne morale), et n'ont pas constitué avocat. Dans le dossier RG 24/46, ces derniers ont reçu signification de la déclaration d'appel le 24 et le 25 janvier 2024 (à étude pour le PRS de Seine-et-Marne, à personne morale pour les autres), et n'ont pas constitué avocat. Par conclusions du 3 juillet 2024, Mme [A] [B] et M. [F] [B], surenchérisseurs, interviennent volontairement à l'instance RG 24/00046 et demandent la révocation de l'ordonnance de clôture et la convocation des parties selon un nouveau calendrier. Dans le dossier RG 24/46, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 et révoquée à l'audience du 3 juillet 2024, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2024 pour jonction avec le dossier RG 23/17794. Dans le dossier 23/17794, le greffe a avisé les parties, le 27 août 2024, de ce que ce dossier, initialement au pôle 4 chambre 1, avait été redistribué au pôle 1 chambre 10, et viendrait pour plaidoiries le 2 octobre 2024, comme le dossier RG 24/46. Dans le dossier RG 24/46, le Crédit Logement demande à la cour, par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2024, de : - rejeter l'intégralité des prétentions de l'appelant, - déclarer irrecevable, et en tout cas non fondé, l'appel interjeté par M. [B] [D] à l'encontre du jugement rectificatif du 5 décembre 2023, - condamner M. [B] [D] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il s'oppose à la jonction qu'il estime inutile et injustifiée. Il fait valoir que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire puisqu'il dispose d'un titre lui permettant d'exécuter, et que la vente est intervenue sur la base du jugement d'orientation définitif, de sorte que l'instance initiée devant le tribunal judiciaire n'est pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure de saisie. Sur le fond, il soutient que le jugement rectificatif dont appel correspond exactement à la demande formulée par M. [B] dans sa requête en rectification d'erreur matérielle, de sorte que cet appel est irrecevable faute d'intérêt et qu'il n'y a pas lieu à réformation de ce jugement rectificatif. Puis il reprend ses réponses aux moyens soulevés par l'appelant dans l'autre dossier. Dans le dossier RG 24/46, M. [B] [D] demande à la cour, par conclusions du 30 septembre 2024 : - d'ordonner la jonction des trois procédures visées dans l'exposé des motifs, - d'ordonner un sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Paris saisi sur la validité de la créance alléguée par le créancier saisissant, - de déterminer un nouveau calendrier qui tienne compte des contraintes nées du motif du sursis à statuer, - de renvoyer l'examen de l'affaire au fond à une autre date. M. [B] demande à la cour de mettre de l'ordre dans une procédure désordonnée du fait de la partialité du juge de l'exécution. Il explique qu'il existe trois instances aux calendriers distincts devant la Cour et qui concernent les mêmes parties et la même affaire : - 23/17794 : déclaration d'appel du 3 novembre 2023 contre le jugement du 12 septembre 2023 portant adjudication - 24/00046 : déclaration d'appel du 11 décembre 2023 contre le jugement 12 septembre 2023 rectifié le 05 décembre 2023 portant adjudication aux mêmes enchères - 24/09203 : déclaration d'appel du 16 mai 2024 devant la chambre 10 - Pôle 1 contre le jugement du juge de l'exécution de Fontainebleau du 12 mars 2024 portant adjudication à la surenchère. Il critique la manière dont la procédure s'est déroulée lors de l'audience de surenchère du juge de l'exécution qu'il accuse de partialité et souligne que le débat ne peut être tranché sans les surenchérisseurs et qu'il attend la jonction des affaires pour délivrer l'assignation en suspension de l'exécution provisoire. Il estime qu'un sursis à statuer est nécessaire dans l'attente de la décision tranchant sa contestation de la créance principale dont est saisi le tribunal judiciaire de Paris, cette contestation mettant en péril non seulement son caractère exigible mais surtout son existence et sa légalité de principe, de sorte que si la créance de la Société Générale est anéantie, la procédure de saisie immobilière deviendra sans objet. Par message Rpva envoyé dans les deux dossiers RG 23/17794 et 24/00046 le 2 octobre 2024, jour de l'audience de plaidoirie, la cour a invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office pour défaut d'intimation des adjudicataires. Par note en délibéré du 9 octobre 2024 reçue dans le seul dossier 24/00046, M. [B] [D] fait valoir que les consorts [Z] ont le même avocat que le Crédit Logement, qui n'a pas soulevé ce moyen ; que la demande de jonction est précisément fondée notamment sur la régularisation de ce manquement ; que le défaut d'intimation d'une partie peut être régularisé par une nouvelle déclaration d'appel enregistrée au plus tard la veille de la clôture ; que la même affaire avec le même objet, les mêmes parties et les mêmes demandes est pendante devant la cour sous le numéro RG 23/17794 qui n'a pas été clôturée de sorte que le délai de régularisation n'est pas expiré ; qu'il est donc nécessaire de joindre les deux instances pour uniformiser le calendrier procédural et permettre la mise en cause des adjudicataires. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Il est de bonne administration de la justice de joindre les dossiers RG 23/17794 et RG 24/00046 car le second dossier porte sur l'appel interjeté contre le jugement qui a rectifié le jugement d'adjudication faisant l'objet du premier dossier d'appel. En revanche, rien ne justifie de joindre ces deux dossiers avec celui RG 24/09203 qui porte sur l'appel interjeté contre un second jugement d'adjudication sur surenchère en date du 12 mars 2024. L'intervention volontaire des surenchérisseurs dans la procédure 24/0046 ne rend pas cette jonction nécessaire ni même opportune. Il y a donc lieu d'ordonner la jonction des dossiers RG 23/17794 et RG 24/00046, de dire que la présente affaire portera le numéro RG 23/17794, et de rejeter la demande de jonction avec le dossier 24/09203. Sur la recevabilité des appels En matière de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre toutes les parties, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé contre toutes les autres parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel. Si l'appelant peut, en application de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, régulariser la procédure en mettant en cause ultérieurement les parties omises, cette régularisation de l'appel doit être faite par une déclaration d'appel complémentaire avant l'audience, et même avant la clôture. En l'espèce, ni la déclaration d'appel du 3 novembre 2023 ni celle du 11 décembre 2023 relative au jugement rectificatif ne visent M. [W] [Z] et Mme [E] [J] épouse [Z], adjudicataires, alors même que ces derniers ont un intérêt à se défendre dans cette procédure d'appel, susceptible d'avoir des conséquences sur le sort de l'adjudication prononcée à leur profit. Il n'est justifié d'aucune déclaration d'appel complémentaire contre les consorts [Z] avant l'audience du 2 octobre 2024. La procédure ne peut plus être régularisée, à l'égard de ces derniers, après la clôture des débats, même si la cour a autorisé les parties à présenter, en cours de délibéré, leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office pour absence de mise en cause des adjudicataires. Il convient de rappeler que si l'affaire RG 23/17794 a finalement été fixée au 2 octobre 2024, à la même audience que l'affaire 24/00046, c'est en raison de la demande de jonction formée par l'appelant. Les deux appels doivent donc être déclarés irrecevables, ce qui rend sans objet les interventions volontaires. Sur les demandes accessoires M. [B] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat du Crédit Logement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Logement et de condamner à ce titre M. [B] [D] à lui payer une somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, ORDONNE la jonction des dossiers RG 23/17794 et RG 24/00046 et DIT que l'affaire porte le numéro RG 23/17794, REJETTE la demande de jonction avec le dossier RG 24/09203, DÉCLARE irrecevables les appels interjetés le 3 novembre 2023 contre le jugement d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 12 septembre 2023 et le 11 décembre 2023 contre le jugement rectificatif du 5 décembre 2023, CONDAMNE M. [X] [B] [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [X] [B] [D] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Dominique Saulnier, avocat membre de la Selarl Saulnier ' Nardeux et de l'AIARPI Lexialis Fontainebleau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, P/Le président,

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