Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11259 F
Pourvoi n° E 17-20.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Generali Vie, dont le siège est [...] , aux droits de la société Generali France assurances,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Franck X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali Vie, de Me A..., avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali Vie et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali Vie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société Generali VIE à payer à M. X... la somme de 11.108,17 € à titre de rappel de commissions et 1.110,81 € pour les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur le rappel de commissions ; que le barème de commissionnement annexé au contrat de travail détaillait très précisément les pourcentages de commissions applicables aux différents produits commercialisés, à savoir ceux relatifs à l'épargne individuelle et collective, les contrats Madelin, la prévoyance collective dont la "fédé/Mornay", la prévoyance santé et l'épargne salariale, les taux de commissionnement étant généralement de 10% la première année, 5% la deuxième, 3% la troisième et 1% les années suivantes ; qu'il est constant que dans le cadre d'un changement de stratégie, la direction a décidé, à compter du début de l'année 2011, d'arrêter la distribution des produits d'épargne, les chargés de clientèle devant intervenir à l'avenir, comme les courtiers, dans le domaine de l'assurance collective (produits generali, produits de prévoyance santé et retraite) ; que l'argumentation de la société Generali selon laquelle les règles antérieures n'avaient plus vocation à s'appliquer, en raison de la création d'une commission distincte générée par les affaires nouvelles réalisées par la cellule Experts Epargne sur l'indication des commerciaux, est inopérante ; qu'en effet, il ressort des pièces du dossier que la décision de la direction, contestée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, de transférer toutes les affaires nouvelles à une cellule épargne, les salariés étant commissionnés à hauteur de 30% des frais d'entrée pour les affaires ayant fait l'objet d'une indication à ladite cellule, ne concernait que les produits d'épargne et non pas ceux de prévoyance collective tels que ceux conclus avec les instituts de prévoyance notamment MORNAY ; qu'or, M. X... fait valoir, sans être contredit, que les taux de commissionnement sur ces produits MORNAY tels que prévus par son contrat de travail avaient été unilatéralement modifiés par l'employeur, lequel avait appliqué un taux uniforme de commission de 2% ; que M. X... justifie, par les tableaux qu'il verse aux débats et qui ne sont pas contestés par la société Generali, qu'il en est résulté un manque à gagner de 11.110,80 euros sur la période 2009-2014 et les congés payés afférents ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande de rappel de commissions, le jugement étant infirmé sur ce point ; que l'intéressé auquel incombe la charge de la preuve du manque à gagner en fournissant les tableaux de commissions correspondants doit être débouté du surplus de sa demande ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE la décision, prise dans le cadre d'une nouvelle stratégie commerciale, de cesser la commercialisation de certains produits d'assurance relève du libre choix de gestion de l'entreprise ; que le fait d'appliquer strictement cette nouvelle politique peut emporter modification des taux de commissionnements jusque-là mis en place par l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait que les taux de commissionnement sur les produits MORNAY tels que prévus par son contrat de travail avaient été unilatéralement modifiés par l'employeur, lequel avait appliqué un taux uniforme de commission de 2% à l'origine de son manque à gagner ; que pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a estimé que « l'argumentation de la société Generali selon laquelle, les règles antérieures n'avaient plus vocation à s'appliquer, en raison de la création d'une commission distincte générée par les affaires nouvelles réalisées par la cellule Experts Epargne sur l'indication des commerciaux, est inopérante » au seul motif que « la décision de la direction, contestée devant le tribunal de grande instance de Paris, de transférer toutes les affaires nouvelles à une cellule épargne, les salariés étant commissionnés à hauteur de 30% des frais d'entrée pour les affaires ayant fait l'objet d'une indication à ladite cellule, ne concernait que les produits d'épargne et non pas ceux de prévoyance collective tels que ceux conclus avec les instituts de prévoyance notamment MORNAY » (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant ainsi quand le jugement de première instance, dont la société exposante avait sollicité la confirmation sur ce point, avait retenu que l'arrêt de la commercialisation des produits d'épargne avait modifié les taux de commissionnement de l'ensemble des produits et entraîné la mise en place d'autres modalités de calcul par la société Generali, y compris pour les produits de prévoyance collective (cf. jugement, p. 6), si bien qu'il lui appartenait de rechercher s'il n'en résultait pas que les règles antérieures relatives au commissionnement n'avaient plus vocation à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans préciser ni analyser, même sommairement, les éléments ayant déterminé leur décision et sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait que les taux de commissionnement sur les produits MORNAY tels que prévus par son contrat de travail avaient été unilatéralement modifiés par l'employeur, lequel avait appliqué un taux uniforme de commission de 2% ; qu'en se bornant, pour faire droit à sa demande, à énoncer qu'il ressortait « des pièces du dossier » que « la décision de la direction, contestée devant le tribunal de grande instance de Paris, de transférer toutes les affaires nouvelles à une cellule épargne, les salariés étant commissionnés à hauteur de 30% des frais d'entrée pour les affaires ayant fait l'objet d'une indication à ladite cellule, ne concernait que les produits d'épargne et non pas ceux de prévoyance collective tels que ceux conclus avec les instituts de prévoyance notamment MORNAY », pour en déduire que l'argumentation de la société Generali selon laquelle « les règles antérieures n'avaient plus vocation à s'appliquer, en raison de la création d'une commission distincte générée par les affaires nouvelles réalisées par la cellule Experts Epargne sur l'indication des commerciaux, est inopérante » (arrêt, p. 3), la cour d'appel qui s'est déterminée par le seul visa des documents de la cause, sans même identifier ni viser les pièces sur lesquelles elle se fondait, ni a fortiori les analyser, fût-ce même de façon sommaire, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... avec effet au 15 novembre 2013 et D'AVOIR condamné la société Generali Vie à payer au salarié la somme de 21.161,28 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; que lorsque la demande de résiliation judiciaire précède le licenciement, le juge doit rechercher si elle est justifiée et dans le cas contraire analyser le bien fondé du licenciement ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation, M. X... reproche à la société Generali de lui avoir retiré sans préavis sa carte de carburant, de lui avoir retiré des produits d'agence (produits d'épargne prévus par son contrat de travail), d'avoir réduit unilatéralement son taux de commissionnement et une dégradation de ses conditions de travail en raison des méthodes de travail au sein de l'agence IDF Ouest avec des répercussions sur sa santé ; que le contrat de travail de M. X... prévoyait, au titre des "avantages en nature et frais professionnels" la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction ainsi qu'une carte de carburant ; qu'il est constant que, alors qu'il était en arrêt maladie depuis dix mois, sa carte de carburant a été bloquée au motif que le quota annuel de 10.000 kms avait été dépassé ; que la société fait valoir, à juste titre, que les conditions d'utilisation du véhicule n'étaient pas contractualisées ; que le fait de les limiter à 10.000 kms pour un usage privé s'appliquait, au moins depuis 2006, à tous les chargés de clientèle si bien qu'il ne s'agissait pas d'une sanction pécuniaire prohibée, contrairement à ce que prétend M. X... lequel n'allègue pas que son véhicule de fonction lui a été retiré, mais seulement sa carte de carburant ; que ce premier manquement sera donc écarté ; qu'il ressort des échanges de mails versés aux débats par M. X... qu'avant le mois de mai 2012, il avait posé des congés payés à partir de la mi juillet, expliquant avoir la garde de son fils au mois de juillet ; qu'il a relancé sa responsable d'agence pour avoir une réponse et que ce n'est que sur une relance du mois de juin qu'il s'est vu opposer un refus, le 28 juin ; qu'or si l'ordre des congés payés est fixé par l'employeur, celui-ci doit tenir compte de la situation de famille des bénéficiaires, des nécessités du service et prévenir le salarié suffisamment à l'avance pour qu'il prenne ses dispositions ; que la société Generali prétend que l'activité du mois de juillet étant particulièrement intense, le directeur commercial de réseau avait opposé un refus, aucun "motif particulier" ne justifiant cette "mesure dérogatoire", mais sans verser aucune pièce pour établir que les congés payés devaient obligatoirement être pris en août ; et en toute hypothèse, en ne notifiant à M. X... son refus que le 28 juin, soit quinze jours avant le départ programmé, en laissant ainsi le salarié dans l'incertitude, la société Generali a abusé de son pouvoir de direction ; que le directeur des relations de travail, M. C..., a d'ailleurs admis lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 3 décembre 2012, qui avait été organisée dans le cadre d'un droit d'alerte pour discuter de la situation de M. X..., que cette réponse était trop tardive ; qu'il a également reconnu que M. X... avait bien été écarté d'un "karting" avec des experts comptables, au motif que cette manifestation avait été demandée par un de ses collègues qui n'entretenait pas de "bonnes relations avec lui, raison pour laquelle il a fait partie des écartés" ; que par ailleurs, si la société Generali fait valoir que plusieurs entretiens ont eu lieu entre M. X... et sa supérieure hiérarchique, qui lui reprochait entre autres une activité insuffisante, il reste que l'intéressé n'a pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation de 2008 jusqu'à son licenciement ; qu'enfin, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, l'employeur a unilatéralement modifié le taux de commissionnement contractuellement prévu, entraînant un manque à gagner annuel pour M. X... de presque 2.000 euros ; que l'ensemble de ces manquements, - dans un contexte où la direction, par une décision unilatérale, avait retiré en avril 2012 aux chargés de clientèle la commercialisation des produits d'épargne - était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. X... et justifie qu'en soit ordonnée sa résiliation, la date de la rupture étant celle du licenciement ; que M. X... avait un peu moins de 6 ans d'ancienneté et était âgé de 38 ans à la date de son licenciement ; qu'eu égard à sa situation professionnelle postérieure au licenciement telle qu'il la fait valoir, de son salaire brut incluant les avantages en nature, la somme allouée par le Conseil de Prud'hommes à titre de dommages et intérêts est adaptée à son préjudice et sera confirmée ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge doit apprécier, au jour où il se prononce, si le manquement imputé à l'employeur empêchait la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant au nombre des manquements de l'employeur justifiant que soit ordonnée la résiliation judiciaire du contrat de travail, la réponse tardive apportée par l'employeur le 28 juin 2012 à une demande de congés sollicitée par le salarié le 11 mai 2012 (arrêt, p. 4), cependant que cet événement était intervenu près d'un an avant la saisine du juge par le salarié aux fins de résiliation judiciaire de son contrat ce qui était de nature à démontrer qu'il n'avait pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, et L. 1231-1 du code du travail ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU' en se fondant en outre sur la circonstance que M. C... avait admis lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 3 décembre 2012 que M. X... avait été écarté d'un « karting » avec des experts comptables au motif que cette manifestation avait été demandée par un de ses collègues qui n'entretenait pas de « bonnes relations avec lui, raison pour laquelle, il a fait partie des écartés » (arrêt, p. 4), sans nullement rechercher ni préciser en quoi cet événement, eu égard à sa nature comme à son antériorité par rapport à la saisine du juge par le salarié, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, avait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, et L. 1231-1 du code du travail ;
3°) ALORS DE TROISIEME PART QU'en retenant, au nombre des manquements de l'employeur propres à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, le fait que M. X... n'ait « pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation de 2008 jusqu'à son licenciement » (arrêt, p. 4), sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur, en l'espèce, était tenu de procéder chaque année à un entretien d'évaluation de sorte qu'en ne le faisant pas il aurait commis un manquement à ses obligations nées du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, et L. 1231-1 du code du travail ;
4°) ALORS DE QUATRIEME PART et en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant au nombre des manquements de l'employeur le fait que M. X... n'ait « pas bénéficié d'entretiens annuels d'évaluation de 2008 jusqu'à son licenciement » (arrêt, p. 4), sans rechercher ni préciser en quoi, ce manquement de l'employeur, à le supposer même caractérisé, aurait été de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, quand le salarié n'alléguait pas même l'avoir jamais dénoncé pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, et L. 1231-1 du code du travail ;
5°) ALORS DE CINQUIEME PART QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a imputé à la société Generali Vie un manquement à ses obligations consistant à avoir « unilatéralement modifié le taux de commissionnement contractuellement prévu, entraînant un manque à gagner annuel pour M. X... de presque 2.000 euros » (arrêt, p. 4) ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, relatif aux dispositions ayant fait droit à la demande de rappel de commissions du salarié, emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
6°) ALORS DE SIXIEME PART et en tout état de cause QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit constater un ou plusieurs manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat ; qu'au cas d'espèce, la société exposante faisait valoir que le rappel de commissions sollicité par M. X... au titre de la modification litigieuse de son taux de commissionnement, représentait une part de sa rémunération particulièrement faible puisqu'il évaluait son manque à gagner à 1851 euros bruts par an, de sorte qu'à supposer que soit caractérisé un manquement de l'employeur à ce titre, il n'avait pas eu un impact significatif sur sa rémunération, au point de compromettre la poursuite de son contrat de travail et légitimer une demande de résiliation judiciaire (conclusions d'appel de l'exposante, p. 10 et 11) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait unilatéralement modifié le taux de commissionnement contractuellement prévu, entraînant un manque à gagner annuel pour M. X... « de presque 2.000 euros » (arrêt, p. 4), sans faire apparaître que ce manquement était, compte tenu de l'importance du rappel de salaire accordé au salarié rapporté à sa rémunération globale, d'une gravité telle qu'il rendait impossible la poursuite de l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, et L. 1231-1 du code du travail ;
7°) ALORS DE SEPTIEME PART QUE la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu'en cas de manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que l'employeur avait unilatéralement modifié le taux de commissionnement contractuellement prévu, entraînant un manque à gagner annuel pour M. X... de « presque 2.000 euros » (arrêt, p. 4), sans caractériser en quoi ce manquement aurait été de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail, quand il ressortait de ses propres constatations (arrêt, p. 3) que le manque à gagner dont se plaignait le salarié au titre de ses commissions couvrait une période ayant débuté en 2009 et que ce n'est que le 15 avril 2013 que le salarié avait introduit sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, et L. 1231-1 du code du travail ;
8°) ALORS ENFIN QU' en se fondant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, sur «un contexte où la direction, par une décision unilatérale, avait retiré en avril 2012 aux chargés de clientèle la commercialisation des produits d'épargne » (arrêt, p. 4), sans identifier ni préciser en quoi ce contexte, qui correspondait à un changement de stratégie décidé par l'employeur dans le cadre de sa nouvelle politique et avait donné lieu à la conclusion d'un accord collectif le 17 février 2012 pour compenser la perte de rémunération en résultant pour les salariés, influait sur la qualification des manquements retenus à la charge de l'employeur et le fait qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, et L. 1231-1 du code du travail.