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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 21/06481

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/06481

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 21/06481 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMUQ N° MINUTE : Assignation du : 16 Mars 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S VLV ORFILA [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087 DEFENDEURS S.A.S. COBALT [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0017 S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0010 Maître [E] [O] [I] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1515 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, Assistée de Audrey HALLOT, Greffière, DEBATS A l’audience du 13 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Décembre 2023. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE : La société VLV ORFILA, spécialisée dans l’activité de marchand de biens, a conclu le 26 mai 2017 un marché de travaux avec la société COBALT, entreprise générale de bâtiment, pour la construction d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 5] à [Localité 9]. Monsieur [N] [T] s’est porté acquéreur d’un appartement en VEFA auprès de la société VLV ORFILA et les travaux ont été réceptionnés le 3 septembre 2018, avec réserves. Par assignation en date du 15 juin 2020, Monsieur [N] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris afin de voir condamner la société VLV ORFILA à lui payer la somme de 38.775 € au titre d’un remboursement de prix de vente du fait d’une diminution constatée de la surface de la terrasse par rapport à la surface annoncée. (RG 20/5691) Par exploit en date du 23 mars 2021, la société VLV ORFILA a assigné en intervention forcée la société COBALT et son assureur, la société MMA IARD aux fins essentielles d’obtenir leur garantie sur les demandes de Monsieur [T]. (RG 21/6481). Le 8 septembre 2021, les deux instances ont été jointes. La société COBALT ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 15 décembre 2021par le Tribunal de Commerce de Nanterre, la société VLV ORFILA a, par acte du 22 septembre 2022, assigné son mandataire liquidateur, Maître [O] [I], aux fins de voir le voir intervenir à l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/5691, et obtenir la jonction de cette procédure avec la procédure principale. (RG 22/11387) Par ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances opposant la société VLV ORFILA à la société COBALT et à son mandataire liquidateur (RG 22/11387 et RG 21/6481) mais les a disjointes de l’instance principale (RG 20/5691). Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Maître [O] [I], demande au juge de la mise en état de : Vu les articles L.622-7, L.622-17, L.622-21, L.622-22, L.622-24, L.622-25 L.622-26 et R.622- 24, du Code de commerce : - DECLARER irrecevable la demande de fixation au passif formulée à l'encontre de Maître [E] [O] [I] ès qualités de liquidateur de la Société COBALT, - CONDAMNER la société VLV ORFILA à payer à Maître [E] [O] [I], ès qualités de liquidateur de la société COBALT, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La société VLV ORFILA, défenderesse à l’incident, n’a pas signifié de conclusions en réplique. L'audience de plaidoirie sur incident a eu lieu le 12 octobre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’irrecevabilité des demandes de la société VLV ORFILA: Maître [O] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COBALT soutient que les demandes formées par la société VLV ORFILA et tendant à la fixation au passif de la société COBALT de la créance qui résulterait du succès des prétentions de Monsieur [T], sont irrecevables en application des dispositions des articles L.622-21 et suivants du Code de commerce qui posent le principe de la suspension des poursuites individuelles postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective. Il fait valoir que : - l’action en paiement de la Société VLV ORFILA étant fondée sur une faute contractuelle commise par la société COBALT, il s’agit nécessairement d’une créance antérieure à la procédure collective ouverte le 15 décembre 2021, les travaux ayant été réceptionnés le 3 septembre 2018. - cette créance doitt donc fait l’objet d’une déclaration au passif de la procédure collective dans les formes et délais prévus aux articles L. 622-24 et R.622-24 du Code de Commerce, lesquels prévoient que la créance doit être chiffrée et adressée au liquidateur dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODAC sous peine de forclusion, étant rappelé que la créance ne peut être admise au passif pour un fondement différent de celui de la déclaration de créance. en l’espèce, la déclaration de créance effectuée le 11 février 2022 par la société VLV ORFILA pour un montant total de 203.250,54 euros, ne repose aucunement sur un chiffrage établi sur la base d’une évaluation, relative au contentieux en cours avec Monsieur [T]. le délai de déclaration de créances ayant expiré le 24 février 2022, la société VLV ORFILA est forclose pour déclarer sa créance. Sur ce : En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. » En application de l’article L 622-22 du code du commerce, « Sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Force est de constater, à la lecture des dispositions précitées, que l’absence de déclaration de créance soulevée par Me Maître [O] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COBALT, ne constitue pas une fin de non-recevoir et entraine uniquement une interruption de l’instance jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité sera rejetée. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, Maître [O] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COBAL, sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente instance se poursuivant, les dépens seront réservés. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 25 mars 2024, la société ORFIL étant invitée à justifier de sa déclaration de créance formée dans le cadre de présente instance l’opposant à la société COBALT. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître [O] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COBALT, DÉBOUTE Maître [O] [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société COBALT, de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile DIT que l’affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 25 mars 2024 13h30, la société ORFILA étant invitée à justifier de sa déclaration de créance formée dans le cadre de la présente instance l’opposant à la société COBALT. RESERVE les dépens, Faite et rendue à Paris le 15 Décembre 2023 La Greffière Le Juge de la mise en état

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