Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-12.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.053
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain B..., demeurant 90, rue du Président Edouard X... à Lyon (2e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Cegi Garage de la Martinière, dont le siège social est ... (1er) (Rhône),
2 / de Mme Marie A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Boulloche, avocat de M. B..., de Me Blondel, avocat de la société Cegi Garage de la Martinière, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il est dirigé envers Mme A... ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 10 décembre 1992), que la société Cegi a été victime des agissements délictueux de sa secrétaire-comptable, Mme Y..., laquelle a notamment, pour régler des dettes personnelles, remis à M. B..., huissier de justice, mandataire de ses créanciers, deux chèques tirés sur le compte de la société Cegi qui a été débitée des sommes remises en paiement auxdits créanciers ;
que la société Cegi, qui n'avait pu obtenir le remboursement de ces sommes, a fait assigner M. B... en répétition de l'indu ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée, comme ayant été présidée par un magistrat désigné par une ordonnance du premier président du 17 juin 1991, alors qu'en application des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, les désignations intervenues au cours de l'année judiciaire prennent fin au terme de l'année judiciaire au cours de laquelle elles ont été faites ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a été mentionné que le magistrat qui avait présidé avait été désigné par une ordonnance du 17 juin 1991 ;
que cette mention erronée a été rectifiée par un arrêt du 25 novembre 1993, qui a indiqué que le magistrat qui avait présidé avait été désigné par une ordonnance du 24 juin 1992 ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. B... à payer une certaine somme d'argent, alors, selon le moyen, que, d'une part, le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas la débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens ne recherchant pas, ainsi qu'il était demandé par les conclusions de M. B..., si la faute commise par la société Cegi pour avoir négligé tout contrôle sur sa secrétaire-comptable, Mme Y..., pendant près de 2 années, notamment à l'occasion de l'encaissement des chèques tirés le 2 octobre 1986 et le 20 novembre 1986, n'était pas la seule à l'origine du préjudice qu'elle invoquait et ne la privait pas de son droit à répétition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1376 et 1377 du Code civil ;
alors que, d'autre part, la faute commise par la société Cegi engageait sa responsabilité envers M. B..., à qui elle causait un préjudice ;
que le remboursement mis à la charge de celui-ci devait donc être diminué du montant de ce préjudice ;
qu'en énonçant qu'il n'existait aucun juste motif privant la société Cegi du droit d'obtenir restitution des sommes que M. B... avaient reçues, la cour d'appel 1 ) a procédé par affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Cegi n'a pas eu connaissance des agissements de Z... Martin grâce auxquels les paiements en cause ont été effectués, l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces de la procédure pénale que les chèques dont les montants font l'objet de la demande en remboursement ont été signés par le gérant de la société Cegi alors qu'ils étaient libellés à l'ordre de véritables créanciers de la société et que Z... Martin les a ensuite falsifiés ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute qu'a pu commettre la société Cegi en laissant des chèques signés en blanc à la disposition de Mme Y... était sans relation avec les faits de la cause et qu'il n'existait aucun juste motif privant la société Cegi du droit d'obtenir restitution des sommes que M. B... avait reçues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Cegi sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société Cegi au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. B..., envers la société Cegi Garage de la Martinière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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