Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/00090 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XF37
N° de Minute : 24/01323
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959
Monsieur [I] [B]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959
Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959
Madame [A] [G] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959
Madame [R] [T] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0959
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 6], représenté par son syndic, la société Cabinet PONCELET & CIE, SARL
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
Société RELAIS IMMO
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00090 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XF37
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Septembre 2024
INTERVENANTS VOLONTAIRS
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1712
Madame [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1712
Société M ET J
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1712
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée de Madame Zahra AIT, Greffier.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B], Monsieur [I] [B], Monsieur [M] [C], Madame [A] [G] épouse [C], Monsieur [W] [K] et Madame [R] [T] épouse [K] sont propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15] (93), lequel est soumis au régime de la copropriété.
Par exploits d'huissier de justice du 10 janvier 2023, Monsieur [N] [B], Monsieur [I] [B], Monsieur [M] [C], Madame [A] [G] épouse [C], Monsieur [W] [K] et Madame [R] [T] épouse [K] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15] (93), représenté par son syndic la société RELAIS IMMO, exerçant sous l'enseigne FRANCILIEN IMMOBILIER, la société RELAIS IMMO, exerçant sous l'enseigne FRANCILIEN IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15] (93), représenté par son syndic le cabinet PONCELET, et le cabinet PONCELET, aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité des assemblées générales des copropriétaires des 21 mai 2022 et 28 octobre 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15] (93), représenté par son syndic la société RELAIS IMMO, exerçant sous l'enseigne FRANCILIEN IMMOBILIER, et la société RELAIS IMMO, exerçant sous l'enseigne FRANCILIEN IMMOBILIER se sont constitué. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023, ils ont demandé au tribunal à titre principal de constater la validité des assemblées générales susvisées et la condamnation des demandeurs à des dommages et intérêts.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 10 mars 2023, Madame [S] [P], Monsieur [Y] [E] et la société « M & J » sont intervenus volontairement à l'instance et ont demandé au tribunal d'annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 22 août 2022 organisée par le cabinet PONCELET & COMPAGNIE.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15] (93), représenté par son syndic le cabinet PONCELET, et le cabinet PONCELET ne se sont pas constitués.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023, Madame [S] [P], Monsieur [Y] [E] et la société « M & J » se sont désistés de l'instance et de leur action.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté ledit désistement d'instance et d'action de Madame [S] [P], Monsieur [Y] [E] et la société « M & J » ainsi que l'extinction de l'action et de l'instance à l'égard de Madame [S] [P], Monsieur [Y] [E] et de la société « M & J ».
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, Monsieur [N] [B], Monsieur [I] [B], Monsieur [M] [C], Madame [A] [G] épouse [C], Monsieur [W] [K] et Madame [R] [T] épouse [K] se sont désistés de l'instance et de leur action à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15] (93), représenté par son syndic la société RELAIS IMMO, et de la société RELAIS IMMO, un accord étant intervenu entre les parties. Ils ont également sollicité, aux termes desdites conclusions, que chaque partie conserve ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15] (93), représenté par son syndic la société RELAIS IMMO, et la société RELAIS IMMO ont accepté le désistement des demandeurs et ont également sollicité que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [N] [B], Monsieur [I] [B], Monsieur [M] [C], Madame [A] [G] épouse [C], Monsieur [W] [K] et Madame [R] [T] épouse [K] demandent au juge de la mise en état de prendre acte de leur désistement d’instance et d'action, désistement accepté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15] (93), représenté par son syndic la société RELAIS IMMO, et la société RELAIS IMMO. Il convient de considérer qu'en acceptant le désistement des demandeurs et en demandant qu'il soit statué sur les frais irrépétibles et les dépens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15] (93), représenté par son syndic la société RELAIS IMMO, et la société RELAIS IMMO se sont implicitement désistés de l'instance et de l'action.
Il convient dès lors de déclarer parfait ledit désistement d’instance et d'action et, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance et de l'action qui opposaient Monsieur [N] [B], Monsieur [I] [B], Monsieur [M] [C], Madame [A] [G] épouse [C], Monsieur [W] [K] et Madame [R] [T] épouse [K] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15] (93), représenté par son syndic la société RELAIS IMMO, et à la société RELAIS IMMO.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de leurs propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare parfait le désistement d’instance et d'action réciproque de Monsieur [N] [B], Monsieur [I] [B], Monsieur [M] [C], Madame [A] [G] épouse [C], Monsieur [W] [K], Madame [R] [T] épouse [K] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15] (93), représenté par son syndic la société RELAIS IMMO, exerçant sous l'enseigne FRANCILIEN IMMOBILIER, ainsi que de la société RELAIS IMMO, exerçant sous l'enseigne FRANCILIEN IMMOBILIER ;
Constate le dessaisissement de la juridiction de l’instance et de l'action enregistrées sous le numéro RG23/00090 qui opposaient Monsieur [N] [B], Monsieur [I] [B], Monsieur [M] [C], Madame [A] [G] épouse [C], Monsieur [W] [K] et Madame [R] [T] épouse [K] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 15] (93), représenté par son syndic la société RELAIS IMMO, exerçant sous l'enseigne FRANCILIEN IMMOBILIER, et à la société RELAIS IMMO, exerçant sous l'enseigne FRANCILIEN IMMOBILIER ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles.
Fait au Palais de Justice, le 12 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT