Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
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[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/01032 -
N° Portalis DB3S-W-B7I-YY52
Minute : 1030/24
Société FLOA
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat
au barreau de ROANNE,
C/
Monsieur [Y] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LE GAILLARD
Copie délivrée à :
M. [C]
Le 02 Octobre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Olivier LE GAILLARD du Cabinet BLG AVOCATS du Barreau de ROANNE, substitué par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 29 décembre 2023, la société FLOA a fait citer Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
* 7 503,60 euros au titre avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure avec capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui, elle fait valoir qu'elle a consenti, le 20 août 2021, à Monsieur [C] crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros et que l'emprunteur s'est montré défaillant dans le remboursement, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 décembre 2021.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 25 mars 2024, a été renvoyée à celle du 24 juin 2024 pour tentative de délivrance de l'assignation sur le lieu de travail du défendeur.
Selon procès-verbal de difficulté des 26 avril, 2 mai et 13 mai 2024, le commissaire de justice instrumentaire s'est présenté au siège de la société employant le défendeur, puis sur son lieu de travail, sur lequel soit l'intéressé n'était pas présent soit était en cours d'exercice de son activité mais pas sur le site.
A l'audience du 24 juin 2024, la société FLOA soutient qu'elle n'est pas forclose en son action et qu'elle n'encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts et maintient ses demandes initiales.
Monsieur [C] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
L'assignation du 29 décembre 2023 a été délivrée à dernier domicile connu;
Il ressort du procès-verbal de difficulté qu'en dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice il n'est parvenu ni à recueillir l'adresse actuelle du défendeur ni à lui délivrer l'acte à personne;
Compte tenu des mentions figurant sur le procès-verbal de recherches infructueuses du 29 décembre 2023 et sur le procès-verbal de difficultés, il sera considéré que Monsieur [C] a été valablement assignée et il sera statué par jugement réputé contradictoire compte tenu du montant de la demande;
Selon offre préalable acceptée le 20 août 2021, Monsieur [Y] [C] a souscrit auprès de la société FLOA un crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 euros, remboursable par mensualités variables selon le montant utilisé à un TAEG de 21,08% jusqu'à 3 000 euros du capital utilisé et de 9,82% au-delà de 3 000 euros du capital utilisé, dont une somme de 3 500 euros constituant "une ligne amortissable d'une partie de votre contrat de crédit renouvelable" remboursable en 42 mensualités de 98,12 euros au TAEG de 9,82%;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur justifie s'être prévalu de la clause de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 août 2022;
Selon l'article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Dès lors, il incombe nécessairement au prêteur de rapporter la preuve de la délivrance de la fiche d'information précontractuelle et de la conformité de son contenu à la loi, sauf à priver de toute portée ces dispositions d'ordre public;
L'existence d'une clause pré-imprimée aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît « avoir pris connaissance et rester en possession de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées..." est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche en question signée, a satisfait à cette obligation;
En l'espèce, la fiche produite est dépourvue de signature;
Par ailleurs, selon l'article L 312-65, la durée d'une ouverture de crédit renouvelable est limitée a un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître a l'emprunteur les conditions de renouvellement ;
Le défaut d'information de l'emprunteur lors de la reconduction annuelle du contrat est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts;
Il incombe au prêteur de justifier qu'il a satisfait à cette obligation, qui conditionne la tacite reconduction du contrat;
En l'espèce, pour justifier du respect de cette obligation, le prêteur produit un relevé du compte de crédit renouvelable au 20 avril 2022 dont il n'est pas justifié qu'il a été adressé à Monsieur [C];
Enfin, aux termes de l' article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l'article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
En l'espèce, la notice d'information produite n'est pas signée;
La Cour de justice de l'Union Européenne, se prononçant sur l'obligation d'information précontractuelle du prêteur à l'égard de l'emprunteur, a rappelé que l'article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l'effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l'Union européenne un niveau élevé et équivalent de
protection de leurs intérêts et faciliter l'émergence d'un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d'effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l'article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l'exécution des obligations d'information et d'explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s'opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l'emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a ainsi précisé qu'une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l'emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n'est licite qu'autant qu'elle « implique seulement que l'emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l'article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu'en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, CA Consumer Finance c/ Ingrid Bakkaus, Charline Bonato et Florian Bonato);
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu'il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d'une clause type incluse dans le contrat de prêt;
Les décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne s'imposent au juge national;
La formulation générale de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne concernant les clauses-types permet de l'appliquer à la clause de reconnaissance signée, en l'espèce, par l'emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir "pris connaissance" de toutes les conditions de l'assurance DIT, cette clause n'établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l'article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
En conséquence, à défaut de produire la notice d'information effectivement remise à l'emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
Selon l'article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l'emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d'assurance dont une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Des pièces produites, il ressort que le défendeur a emprunté la somme totale de 6 000 euros et a remboursé celle de 1 493,24 euros (55 + 57,20 + 59,40 + 6 x 98,06 + 8 x 91,66);
Il sera condamné à payer la somme de 4 506,76 euros (6 000 - 1 493,24);
Lorsque les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d'assurer l'effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d'intérêt légal est actuellement de 4,92% et ce taux est de plein droit majoré de 5 points deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire en vertu de l'article L 313-3 du code monétaire et financier;
Compte tenu du taux d'intérêt contractuel, l'application du taux légal réduirait considérablement la portée de la sanction légale;
La condamnation prononcée sans intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de la société FLOA qu'elle a exposés pour l'instance;
Monsieur [C] sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société FLOA au titre du contrat de crédit consenti à Monsieur [Y] [C] le 20 août 2021;
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer, en deniers ou quittances, à la société FLOA la somme de 4 506,76 euros sans intérêts;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,