Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 06 Septembre 2022, RG 21/02102
Appelantes
Mme [W] [M] divorcée [J]
née le [Date naissance 1] 1963 au MAROC, demeurant [Adresse 3]
Société BLUE LEMAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES,ss [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 décembre 2013, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a consenti à M. [V] [J] et Mme [W] [M], épouse [J], un prêt in fine d'un montant en capital de 99 000 euros, remboursable le 5 décembre 2015. A cette date le prêt n'a pas été remboursé.
Ce prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle de second rang sur un bien immobilier appartenant aux époux [J] à [Localité 4]. Les débiteurs ont procédé à la vente amiable de ce bien et la Caisse d'Epargne a perçu la somme de 54 637,89 euros au titre de son hypothèque conventionnelle.
Le solde dû n'ayant pas été payé, la Caisse d'Epargne a engagé des procédures d'exécution forcée à l'encontre des débiteurs, dont une saisie-attribution des comptes qui s'est révélée vaine le 4 septembre 2020.
Par acte délivré le 17 août 2021, la Caisse d'Epargne a constitué un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la SARL Blue Léman, dont Mme [M] est gérante et unique associée. Ce nantissement a été dénoncé à Mme [M] par acte du 19 août 2021.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 17 septembre 2021, Mme [M] et la SARL Blue Léman ont fait assigner la Caisse d'Epargne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour que soit prononcée la caducité du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales et, subsidiairement, en ordonner la mainlevée immédiate.
La Caisse d'Epargne s'est opposée aux demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a:
débouté Mme [M] et la société Blue Léman de leurs demandes,
condamné solidairement Mme [M] et la société Blue Léman à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [M] et la société Blue Léman aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [M] et la société Blue Léman demandent en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions notamment des articles R. 532-5, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que les articles R. 512-1 et suivants du même code,
Vu l'article 1240 du CPCE, (sic)
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a:
- débouté Mme [M] et la société Blue Léman de leurs demandes consistant, à titre principal, à déclarer caduc le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la société Blue Léman appartenant à Mme [M] et, à titre subsidiaire, à ordonner la mainlevée de ce nantissement,
- condamné solidairement Mme [M] et la société Blue Léman à payer la somme de 1500 euros à la Caisse d'Epargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [M] et la société Blue Léman aux entiers dépens.
et statuant à nouveau, déclarer la demande de Mme [M] recevable et bien fondée,
A titre principal,
dire et juger que la constitution du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la société Blue Léman par acte en date du 17 août 2021, n'a pas été signifié à l'un des débiteurs dans le délai requis,
ordonner la caducité de la mesure de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la société Blue Léman appartenant à Mme [M],
A titre subsidiaire,
ordonner la mainlevée immédiate de la constitution à titre conservatoire d'un nantissement par la Caisse d'Epargne sur les parts sociales détenues par Mme [M] dans la société Blue Léman, dès lors qu'il n'existe aucune menace pesant sur le recouvrement de cette créance,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner la mainlevée partielle du nantissement à hauteur de 8 151,10 euros en l'absence de titre afférent à l'indemnité de recouvrement visée par la Caisse d'Epargne,
en conséquence, cantonner le montant du nantissement constitué par la Caisse d'Epargne sur les parties sociales détenues par Mme [M] dans la société Blue Léman, à la somme totale de 47 608,18 euros,
En tout état de cause,
condamner la Caisse d'Epargne au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens,
dire que le jugement sera déclaré commun et opposable à la société Blue Léman.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L. 612-2 du code de la consommation,
confirmer purement et simplement le jugement déféré,
déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [M] tendant à contester le montant de la créance,
à titre subsidiaire, l'en débouter,
en tout état de cause, condamner in solidum Mme [M] et la société Blue Léman à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
condamner in solidum Mme [M] et la société Blue Léman aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Céline Juliand, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 24 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 16 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 07 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la caducité du nantissement
En application de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, les règles de la solidarité obligent chacun des débiteurs solidaires à toute la dette et permettent au créancier de rechercher le débiteur de son choix.
Mme [M] fait reproche à la Caisse d'Epargne de n'avoir pas notifié le nantissement à M. [J], autre débiteur solidaire, et soutient que le nantissement judiciaire provisoire est, de ce fait, caduc.
Toutefois, l'article R. 532-5 précité fait référence au seul débiteur contre lequel est pratiquée la mesure conservatoire et non à l'ensemble des débiteurs solidaires de la même dette.
Or il est constant que les parts sociales objet du nantissement judiciaire provisoire appartiennent à Mme [M] seule, et non à M. [J], de sorte que le moyen est inopérant, alors qu'il est constant que la mesure a bien été portée à la connaissance de Mme [M] dans le délai de huit jours de l'inscription du nantissement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il rejeté la demande de Mme [M] tendant à la caducité du nantissement judiciaire provisoire.
Sur l'absence de menace sur le recouvrement
Mme [M] soutient que la mesure ne serait pas fondée dès lors que le recouvrement de la créance ne serait pas menacé.
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire (article L. 511-2).
En l'espèce, Mme [M] soutient qu'elle est en capacité de régler sa dette et indique que ses propositions d'accord amiable ont été rejetées par la banque.
Toutefois, le prêt dont la Caisse d'Epargne tente d'obtenir le paiement est exigible depuis le mois de décembre 2015 et Mme [M] ne justifie d'aucun paiement depuis cette date, à l'exception d'un paiement partiel intervenu à la suite de la vente d'un bien immobilier, et ce malgré les mises en demeure répétées qui lui ont été adressées, ainsi qu'à M. [J]. Plusieurs mesures d'exécution ont été entreprises qui se sont révélées vaines, notamment une saisie-attribution en 2020 (pièce n° 4 de la banque) et une tentative de saisie-vente en mars 2021 (pièce n° 5).
Au demeurant, par courrier du 22 décembre 2021, le conseil des époux [J] a lui-même indiqué à celui de la Caisse d'Epargne que ses clients sont en difficulté financière.
Enfin, la saisine par Mme [M] du médiateur bancaire n'est pas de nature à faire disparaître la menace pesant sur le recouvrement de la créance, qui est avéré. Il sera ajouté que Mme [M] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière et patrimoniale actuelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la menace sur le recouvrement de la créance est caractérisée.
Sur la demande de mainlevée partielle
Mme [M] demande encore que la mainlevée partielle soit ordonnée pour le montant de l'indemnité de recouvrement réclamée par la Caisse d'Epargne et pour laquelle celle-ci ne dispose pas de titre.
L'intimée soutient qu'il s'agit d'une demande irrecevable comme nouvelle en appel.
Toutefois, dès lors que l'action engagée devant le juge de l'exécution tend à la mainlevée totale de la mesure, la mainlevée partielle n'est pas une demande nouvelle en ce sens qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale, conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de cette demande, il convient de rappeler que la banque fonde l'inscription de nantissement judiciaire provisoire sur un acte authentique de prêt, de sorte que c'est ce titre exécutoire qu'il convient d'examiner.
Or l'acte de prêt prévoit, à l'article 22 des conditions générales, qu'en cas d'exigibilité du prêt consécutive à la déchéance du terme prononcée par le prêteur pour défaillance de l'emprunteur, celui-ci devra rembourser au prêteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ainsi, la Caisse d'Epargne dispose bien d'un titre, le montant de cette indemnité étant parfaitement déterminable et déterminé.
La demande de mainlevée partielle sera donc rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'Epargne la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Mme [M] et la société Blue Léman, qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Céline Juliand, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 06 septembre 2022 (R.G. 21/02102) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de mainlevée partielle du nantissement judiciaire provisoire formée par Mme [W] [M], épouse [J],
Au fond, déboute Mme [W] [M], épouse [J], de cette demande,
Condamne in solidum Mme [W] [M], épouse [J], et la société Blue Léman, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne in solidum Mme [W] [M], épouse [J], et la société Blue Léman, aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Céline Juliand, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente