Cour administrative d'appel de Lyon, 19 novembre 1998. 98LY01508
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
98LY01508
Date de décision :
19 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1998, présentée pour M. Nicolas X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9800254 en date du 14 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé, à la demande du ministre de la Défense, la décision en date du 24 novembre 1997 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon l'a dispensé de ses obligations du service national ;
2 ) de rejeter la demande du ministre de la Défense devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L 32 du code du service national dans sa rédaction résultant de l'article 3-IX de la loi du 28 octobre 1997 : "Peuvent aussi être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens dont l'incorporation entraînerait une situation économique et sociale grave." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 33 du même code : "Les situations individuelles sont appréciées, à la date à laquelle est prise la décision." ;
Considérant qu'eu égard à leur imprécision, l'application des dispositions de l'article 3-IX de la loi du 28 octobre 1997, insérant après le premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national un nouveau cas de dispense à caractère social, était manifestement impossible ; que, par suite, faute de décret d'application régulièrement publié , ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision par laquelle la commission régionale de Lyon a dispensé M. X... de ses obligations de service national sur ce fondement ; que, dès lors, le requérant, qui ne peut utilement faire valoir que les dispositions du décret du 17 mars 1998 sont intervenues depuis, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du ministre de la Défense, la décision en date du 24 novembre 1997 par laquelle la commission régionale de dispense de Lyon l'a dispensé de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique