Texte intégral
11/09/2024
ARRÊT N° 362/2024
N° RG 24/00771 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QB3O
MD/KM
Décision déférée du 15 février 2024- Cour d'Appel de Toulouse - 22/2486
V.SALMERON
S.C.I. TAMARIS
C/
S.A.S. DECOCERAM
S.A.S. POINT P
IRRECEVABILITE
DEFERE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
S.C.I. TAMARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
S.A.S. DECOCERAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
La Sasu Decoceram a fait l'objet d'une fusion absorption par la Sas Point P prenant effet au 31 mars 2022
S.A.S. POINT P
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Morgane MORIN, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mai 2007, la Sci Tamaris a donné à bail à une Sas alors dénommée Thuon, des locaux commerciaux à Montauban. Cette société a été absorbée par fusion par la Sasu Decoceram qui a donné congé pour le 31 décembre 2020. Les lieux ont été restitués et un litige est né ultérieurement sur l'état des lieux que le bailleur estime avoir été dégradés, s'opposant à la restitution d'une caution et réclamant des dommages et intérêts.
Par acte en date du 22 juin 2021, la Sci Tamaris a fait assigner la Sas Decoceram, devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 81 594, 59 euros TTC au titre de travaux de réparation,
- 6 750 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- fixé à la somme de 3 857,50 euros le montant des réparations locatives justifiées à la charge de la Sas Decoceram,
- condamné la Sci Tamaris à restituer à la Sas Decoceram la somme de 16 392,50 euros au titre du dépôt de garantie, déduction faite des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- rejeté toutes autres demandes indemnitaires,
- condamné la Sci Tamaris à payer à la Sas Decoceram la somme de 2 500 euros en application de l'article '700, 1°' du code de procédure civile,
- condamné la Sci Tamaris aux dépens.
La Sasu Decoceram a fait l'objet d'une fusion absorption par la Sas Point P prenant effet au 31 mars 2022, décision publiée au BODACC les 27 et 28 juin 2022.
Par déclaration en date du 1er juillet 2022, la SciTamaris a relevé appel de la décision du 10 mai 2022 en intimant la Sas Decoceram. Elle a fait signifier l'acte d'appel à la Sasu Decoceram le 12 octobre 2022 en la personne de Mme [T] [E], gestionnaire ayant déclarée être habilité à recevoir l'acte.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 janvier 2023, la Sas Point P est intervenue volontairement à l'instance, et a sollicité du conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel de la Sci Tamaris comme étant inscrit à l'encontre d'une partie dépourvue du droit d'agir,
- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article 902 à peine de nullité,
- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions, l'acte étant affecté d'un vice de fond pour avoir été remis à une société dépourvue de la capacité d'agir,
- juger l'appel de la Sci Tamaris caduc faute pour celle-ci d'avoir signifié par un acte dont la validité n'est pas affectée, la déclaration d'appel et ses conclusions,
- juger irrecevables les prétentions formulées par la Sci Tamaris à l'encontre d'une société dépourvue de capacité d'agir.
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état de chambre commerciale de la cour d'appel de Toulouse, a :
- rejeté la demande de jonction des procédures RG 22-02486 et la déclaration d'appel faite par la SciTamaris le 11 octobre 2023 (RG 23-03516),
- déclaré irrecevables comme tardives les demandes de nullité de la notification faite entre avocats le 18 mai 2022 du jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de Montauban et de nullité de la signification faite à la Sci Tamaris le 1er juin 2022,
- déclaré irrecevable l'appel de la Sci Tamaris pour défaut de qualité à agir de la partie intimée,
- condamné la SCI Tamaris aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge constatant que la signification du jugement le 1er juin 2022 à la Sci Tamaris avait indiqué que la Sa Point P agissait en venant aux droits de la société Decoceram à la suite d'une fusion-absorption et avait été régulièrement signifiée à domicile, a jugé que la Sci Tamaris avait pu prendre connaissance de l'existence de cette fusion-absorption avant de faire appel, intervenu trois jours après la publication de cette modification au Bodacc sans régulariser cet appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure mais seulement par un second appel formé le 11 octobre 2023 jugé tardif que le magistrat de la mise en état a refusé de joindre et rendant irrecevables tant la demande d'annulation de notification entre avocats que la signification du jugement.
Le magistrat de la mise en état a considéré que l'appelante ne pouvait s'exonérer de ses négligences en invoquant une notification irrégulière faite entre avocats pour avoir été accomplie le 18 mai 2022 à la diligence du conseil au nom d'une société n'ayant plus d'existence légale dès lors que cette notification n'a pour objet que d'accompagner le délai d'appel en informant l'avocat adverse mais n'est pas soumis à d'autre formalisme prévu à peine de nullité pour défaut de précision sur la qualité et la situation juridique de son client.
Par déclaration en date du 1er mars 2024, la Sci Tamaris a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre commerciale du 15 Février 2024 en en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sci Tamaris, dans sa requête en date du 1er mars 2024, demande à la cour, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, des articles 112 et suivants, et 117 et suivants du code de procédure civile, des articles 765 et suivants du code de procédure civile, des articles 910 et suivants du Code de procédure civile, de :
- prononcer 'l'infirmation et la réformation' de l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse (RG 22/02486) en ce qu'elle a :
* rejeté la demande de jonction des procédures RG 22-02486 et la déclaration d'appel faite par la Sci Tamaris le 11 octobre 2023 (RG 23-03516),
* déclaré irrecevables comme tardives les demandes de nullité de la notification faite entre avocats le 18 mai 2022 du jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de Montauban et de nullité de la signification faite à la Sci Tamaris le 1er juin 2022,
* déclaré irrecevable l'appel de la Sci Tamaris pour défaut de qualité à agir de la partie intimée,
* condamné la Sci Tamaris aux dépens d'appel,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau de voir déclarer recevable et bien fondée la requête, de :
à titre principal,
- prononcer la nullité de la notification entre avocats du jugement du 10 mai 2022, faite par RPVA le 18 mai 2022, car faite pour le compte d'une partie n'ayant pas de personnalité morale,
- en conséquence dire que le délai pour interjeter appel du jugement du 10 mai 2022 n'a pas commencé à courir,
- prononcer la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la déclaration d'appel déposée le 11 octobre 2023 par RPVA devant la cour d'appel de Toulouse entre la Sci Tamaris et la Sas Point P venant aux droits de la Sasu Décoram selon fusion absorption prenant effet au 31 mars 2022, publiée au BODACC les 27 et 28 juin 2022,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de la notification entre avocats du jugement du 10 mai 2022, faite par RPVA le 18 mai 2022, car faite pour le compte d'une partie n'ayant pas de personnalité morale,
- en conséquence prononcer la nullité de la signification du jugement du 10 mai 2022 faite à partie selon acte d'huissier du 1" juin 2022 ;
- dire en consequence que le délai pour interjeter appel du jugement du 10 mai 2022 n'a pas commencé à courir,
- prononcer la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la déclaration d'appel déposée le 11 octobre 2023 par RPVA devant la cour d'appel de Toulouse entre la Sci Tamaris et la Sas Point P venant aux droits de la Sasu Décoceram selon fusion absorption prenant effet au 31 mars 2022, publiée au BODACC les 27 et 28 juin 2022,
à titre très subsidiaire,
- rejeter 1' exception de nullité soulevée par la Sas Point P de la déclaration d'appel du 1er juillet 2022,
- déclarer recevable l'appel de la Sci Tamaris,
- déclarer recevables les conclusions au fond notifiées le 3 octobre 2022 et signifiées le 12 octobre 2022 par la SciTamaris,
à titre extrêmement subsidiaire,
- dire que l'irrégularité dont est affectée la procédure d'appel est due à une erreur,
- juger en conséquence que cette irrégularité n'est pas de nature à entrainer l'irrecevabilité de l'appel,
- rejeter l'exception de nullité soulevée par la Sas Point P de la déclaration d'appel du 1er juillet 2022,
- déclarer en consequence recevables l'appel de la Sci Tamaris, et les conclusions au fond notifiées le 3 octobre 2022 et signifiées le 12 octobre 2022 par la Sci Tamaris,
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la Sas Point P,
- dire que l'intervention volontaire de la Sas Point P est formée à titre principal,
- déclarer en conséquence l'appel régularisé par l'intervention de la Sas Point P,
en tout état de cause,
- prendre acte du fait que la SAS Point P n'a déposé aucunes conclusions au fond dans les 3 mois de son intervention volontaire,
- déclarer irrecevables toutes conclusions au fond déposées par la Sas Point P,
- débouter la Sas Point P de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dont en particulier la demande de radiation de l'appel.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024, la Sci Tamaris a demandé à la cour de déclarer recevable le déféré pour avoir été introduit dans les délais règlementaires et a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La Sas Point P dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2024 demande à la cour, au visa des articles 32, 74, 117, 367 et suivants, 454 et suivants, 537, 562, 678, 789, 901, 902, 908, 910-4, 911, 914 et 916 du code de procédure civile, de :
- rejeter le déféré en le déclarant irrecevable comme tardif,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
* rejeté la demande de jonction des procédures RG 22-02486 et la déclaration d'appel faite par la Sci Tamaris le 11 octobre 2023 (RG 23-03516)
* déclaré irrecevables comme tardives les demandes de nullité de la notification faite entre avocats le 18 mai 2022 du jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de Montauban et de nullité de la signification faite à la Sci Tamaris le 1er juin 2022,
* déclaré irrecevable l'appel de la Sci Tamaris pour défaut de qualité à agir de la partie intimée,
* condamné la Sci Tamaris aux dépens d'appel,
'quoi faisant' et statuant à nouveau,
- rejeter la demande de la Sci Tamaris en nullité de l'ordonnance rendue le 15 février 2024,
- débouter la Sci Tamaris de sa demande de jonction de la présente procédure avec celle pendante sous le n° RG 23/03516,
- déclarer irrecevables les demandes de nullité de la notification du jugement à avocat et de la signification de ce jugement à partie en ce qu'elles ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en etat faute d'avoir la moindre conséquence sur la recevabilité de l'appel enregistré le 4 juillet 2022 sous le n° 22/02988,
- déclarer irrecevable la demande de la Sci Tamaris tendant à obtenir que soit prononcée la nullité de la notification du jugement du 10 mai 2022 faite à avocat ainsi que sa signification faite à partie faute pour ces demandes d'avoir été présentées avant tout défense au fond,
- déclarer irrecevable la demande de nullité de la signification à partie fondée sur une prétendue absence de remise au destinataire de l'acte faute pour la Sci Tamaris d'avoir soumis cette demande au conseiller de la mise en état,
- débouter la Sci Tamaris de ses demandes tendant à obtenir que soit prononcée la nullité de la notification du jugement du 10 mai 2022 faite à avocat, ainsi que de la signification de ce jugement faite à partie, faute pour la Sci Tamaris de justifier d'un motif de nullité entachant la notification à avocat et la signification à partie et faute de justifier d'un grief,
- déclarer irrecevable l'appel de la Sci Tamaris comme étant inscrit à l'encontre d'une partie dépourvue du droit d'agir,
- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article 902 à peine de nullité,
- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions, l'acte étant affecté d'un vice de fond pour avoir été remis à une société dépourvue de la capacité d'agir,
en conséquence,
- juger l'appel de la Sci Tamaris caduc, faute pour la Sci Tamaris d'avoir signifié par un acte, dont la validité n'est pas affectée, la déclaration d'appel et ses conclusions,
- juger irrecevables les prétentions formulées par la Sci Tamaris à l'encontre d'une société dépourvue de capacité d'agir,
à titre subsidiaire,
- ordonner la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le RG n° 22/02486 du rôle de la cour,
- débouter la Sci Tamaris de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
plus particulièrement,
- débouter la Sci Tamaris de sa demande tendant à obtenir qu'il soit jugé que l'intervention de la Sas Point P aurait régularisé la procédure d'appel, alors que la Sas Point P a dans le cadre de l'incident déposé des écritures dont le seul objet est de saisir le conseiller de la mise en etat des irrégularités de la procédure d'appel,
- débouter la Sci Tamaris de sa demande d'irrecevabilité dirigée à l'encontre des conclusions au fond que la Sas Point P n'a pas encore notifiées et qu'elle sera parfaitement recevable à notifier le cas échéant le délai pour conclure étant suspendu par sa demande de radiation,
- condamner la Sci Tamaris à payer à la Sas Point P la somme de 4 500 euros sur le fondement de 'l'article 700" ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller
de la mise en état, mettant fin à l'instance, constatant son extinction ou ayant trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de leur date.
2. Il est constant que la date de l'ordonnance du 15 février 2024 n'a fait l'objet d'un déféré que par requête enregistrée au greffe le vendredi 1er mars 2024.
3. Certes l'article 641 du code de procédure civile opposé par la Sci Tamaris dispose que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ». Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 916 al. 2 précité, dans une rédaction qui n'a pas été modifiée sur ce point par l'article 12 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et applicable au présent litige, que le délai de déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état court à compter de la date de l'ordonnance, ce jour comptant dans le délai (Cass. 2ème civ., 30 juin 2022, n°21-12.865).
4. Cette disposition dérogatoire au principe édicté par l'article 641 précité poursuit un but
légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable de sorte que l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (Civ., 2ème 1er février 2019, n° 17-28.285).
5. Force est donc de constater que le délai de quinze jours édicté pour déférer la décision du premier juge était écoulé et que la requête déposée par la Sci Tamaris est irrecevable pour être tardive. Par l'effet de cette irrecevabilité, la demande de confirmation de la décision entreprise est devenue sans objet.
6. La société Tamaris sera tenue aux dépens de la procédure de déféré.
7. La Sas Point P est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure de déféré. La Sci Tamaris sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la requête en déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Toulouse.
Y ajoutant,
Condamne la Sci Tamaris aux dépens de la procédure de déféré.
Condamne la Sci Tamaris à payer à la Sas Point P la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX