Texte intégral
ARRET
N° 482
Société [5]
C/
[U]
CPAM DE [Localité 6]
Société [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2023
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N° RG 21/05692 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJH2 - N° registre 1ère instance : 18/02962
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège24b [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE substituant Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [V] [S] dûment mandatée
Société [7] (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 12 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur l'action de M. [H] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 29 mai 2017 alors qu'il avait été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, la société [5], en présence de la CPAM de [Localité 6], a notamment :
- dit que l'accident du travail du 29 mai 2017 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- fixé au minimum la majoration de la rente allouée à M. [U],
- dit que l'avance en sera faite par la CPAM de [Localité 6], la société [7] devant ensuite rembourser à la caisse la majoration de la rente mais dans la limite du seul taux de 10 % qui lui est opposable,
- alloué à M. [U] une provision de 5 000 euros qui sera avancée par la caisse, la société [7] devant ensuite rembourser le montant à la caisse,
- ordonné, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [U], une expertise médicale judiciaire,
- commis pour y procéder le docteur [J] [R],
- sursis à statuer sur la liquidation dans l'attente de l'expertise,
dit que la caisse pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M. [U] à la suite de la liquidation à venir, à l'encontre de la société [7] dans le cadre de son action récursoire,
- dit que la société [5] garantira la société [7] des conséquences financières de la faute inexcusable et du coût de l'accident en ce qui concerne le capital représentatif de la rente,
- condamné la société [7] à payer la somme de 1 500 euros à M. [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 18 novembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 31 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL [5] demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SA [7] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [U] a commis une faute inexcusable,
- limiter la majoration de la rente de M. [U],
- limiter l'indemnisation des préjudices de M. [U] à ceux prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonner un partage de responsabilité entre elle et la SA [7],
En tout état de cause,
- condamner la SA [7] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [H] [U] demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SA [7] demande à la cour de :
- juger que les manquements à l'obligation de sécurité relevés par M. [U] concernent exclusivement l'entreprise utilisatrice, soit la société [5],
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [U],
- juger que si une faute inexcusable a été commise, elle l'a été par la société utilisatrice [5],
En conséquence,
- confirmer la décision du tribunal en toutes ses dispositions,
- condamner la société [5] à relever et garantir l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [U] ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le coût de l'accident du travail de M. [U] sera transféré au compte employeur de la société [5] à l'exclusion du sien,
- juger que le recours de la caisse s'exercera sur la majoration de la rente dans la limite d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, seul taux opposable à l'employeur et à l'entreprise utilisatrice.
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :
- constater que l'employeur n'a formulé aucune demande sur l'action récursoire,
- condamner l'employeur à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de la rente ainsi que le versement des sommes avancées par elle au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime,
- faire injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
SUR CE, LA COUR :
M. [H] [U], salarié de la société de travail temporaire [7], mis à disposition de la SARL [5] en qualité d'aide étancheur pour une durée de trois jours, du 27 au 29 mai 2017, a été victime le 29 mai 2017 d'un accident du travail par arrachement des 4èmeet 5èmedoigts de la main gauche, coincés dans une poulie, qui a été pris en charge par la CPAM de [Localité 6] au titre de la législation professionnelle.
Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, l'entreprise de travail temporaire [7].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En outre, aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
En l'espèce, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre de la SARL [5] et de son gérant qui , par jugement du 2 octobre 2020 du tribunal correctionnel de Lille, ont été reconnus coupables de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois causées par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
Par arrêt confirmatif du 6 décembre 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a retenu la culpabilité de la société et de son gérant pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, pour absence de dispense de formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice d'un salarié temporaire et en mettant à disposition des salariés un équipement de travail sans information ou formation ce qui a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois sur la personne de [H] [U].
La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'arrêt précité de la cour d'appel de Douai a notamment relevé : « Il ressort de ces éléments que les prévenus étaient parfaitement conscients des enjeux des formations et informations en matière de sécurité et qu'en s'abstenant non seulement d'appliquer la réglementation légale mais aussi de respecter leurs engagements, ils ont préféré passer outre la sécurité d'un salarié intérimaire qui n'intervenait que pour quelques jours dans un souci d'efficacité en terme de durée des travaux. C'est donc de manière manifestement délibérée que les prévenues ont violé ces obligations législatives particulières de sécurité en matière de droit du travail. La culpabilité de la personne morale est établie.
(') Il ressort des éléments de la procédure qu'une fois recruté, [H] [U] n'a reçu aucune consigne sur le chantier en matière de sécurité. Son encadrement et sa formation ont été négligés. [N] [A], lui-même présent sur le chantier, n'a donné aucune consigne en la matière préférant rentabiliser le temps de travail de [H] [U] quant à la réalisation de sa mission. Cette absence totale d'organisation en matière de sécurité constitue une faute caractérisée dans la prise en charge de l'intérimaire imputable à [N] [A]. La culpabilité de ce dernier sera confirmée.
(') Les faits sont graves car la procédure à démontrer l'inexistence totale de procédure d'accueil et d'information des salariés intérimaires au sein de l'entreprise dans le cadre d'un chantier à risque. La société avait pourtant pris des engagements en la matière, mais force est de constater comme l'illustre cette procédure que ces engagements sont restés lettre morte.
Cette absence totale de respect des règles législatives en matière de sécurité a abouti à une amputation pour le plaignant.
Il convient de souligner la gravité des faits commis et de mettre en garde pour l'avenir les prévenus afin que des mesures soient prises pour rendre effectifs les dispositifs nécessaires à garantir la sécurité des salariés ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la SARL [5] à qui la société [7] a délégué son autorité, et donc la faute inexcusable de l'employeur.
2. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».
La faute inexcusable du salarié s'entend comme une faute volontaire d'une extrême gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et que la preuve de la faute inexcusable du salarié repose sur l'employeur.
En l'espèce, comme l'a à bon droit retenu le tribunal, la SARL [5] ne rapporte pas la preuve d'une faute volontaire de M. [U] et, en l'absence d'une telle faute la majoration maximale de la rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera, par confirmation du jugement déféré, ordonnée, dans la limite du taux d'IPP opposable de 10%.
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable.
Aux termes de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Selon l'article R. 242-6-1 du même code, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Lorsqu'une faute inexcusable est retenue à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, c'est au juge de définir l'étendue de la répartition de la charge financière en résultant, étant rappelé que cette charge porte non seulement sur les indemnisations complémentaires dont la victime est créancière, mais encore, sur le coût de l'accident limité au seul capital représentatif de la rente.
Il convient de rappeler ici que, d'une part, aucune faute n'est caractérisée ni même relevée à l'encontre de la société [7], entreprise de travail temporaire et que, d'autre part, la faute inexcusable a exclusivement été imputée à la SARL [5], entreprise utilisatrice.
Dès lors, la SARL [5] devra supporter l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable et du coût de l'accident en ce qui concerne le capital représentatif de la rente.
Le jugement sera donc confirmé en sa disposition condamnant la société [5] à garantir la société [7] de l'intégralité des conséquences financières et des sommes qui seront allouées à M. [U].
4. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'expertise, y compris pour ce qui concerne la provision allouée, non autrement et utilement contestées.
5.Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.
En outre, aux termes de l'article L. 412-6 du même code, pour application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
La faute inexcusable étant établie, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7].
6.Il sera aussi fait droit à la demande formée par la CPAM à l'encontre de la société employeur d'obtenir communication les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
7. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
8.La SARL [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et à verser la somme de 2 500 euros à M. [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre formée à l'encontre de la société [7].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Enjoint à la société [7] de communiquer à la CPAM de [Localité 6] coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL [5] à payer à M. [H] [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,