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Cour de cassation, 24 juin 1997. 96-85.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.194

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1996, qui, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-3 du Code du travail, 427 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Anne-Marie X..., dirigeante de la société Promazur, a été citée devant le tribunal correctionnel pour marchandage sur le fondement de l'article L. 125-1 du Code du travail ; qu'elle a été relaxée de ce chef par les premiers juges ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable, après requalification des faits, d'avoir participé à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre au sens de l'article L. 125-3 du même Code, la cour d'appel retient que la société Promazur a, sous le couvert d'un prétendu contrat de sous-traitance ayant pour objet la réalisation de travaux de construction, utilisé la main-d'oeuvre que l'artisan chargé de l'ouvrage s'est borné à mettre à sa disposition que les juges relèvent, notamment, que la société fournissait à cet artisan les outils et les matériaux nécessaires aux travaux qui étaient effectués sous la direction constante d'un cadre de celle-ci; qu'ils ajoutent que les factures étaient établies par la société elle-même qui disposait du cachet et du facturier de l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'infraction dont la prévenue a été déclarée coupable, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués; Que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il appartenait à la cour d'appel, qui n'était pas liée par la qualification donnée par la prévention aux faits poursuivis, de fonder la condamnation sur le texte de loi applicable à ces faits sans être tenue, en l'absence de fait nouveau, d'entendre à cet égard les observations de la prévenue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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