Cour de cassation, 22 août 1990. 90-80.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.637
Date de décision :
22 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 29 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Hervé Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
d " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réparation formée par X..., victime d'un accident de la circulation, au titre de l'asthénie sexuelle consécutive à cet accident et de la gêne à pratiquer certains sports,
" 1°) aux motifs que " l'asthénie sexuelle invoquée par la victime, dont il est impossible de connaître l'importance, ne peut pas donner lieu à réparation " ;
" alors que les juges saisis de l'action civile ont l'obligation de réparer dans sa totalité le préjudice résultant de l'infraction pénale ; que le préjudice d'ordre sexuel ne fait pas exception à ce principe ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait refuser de réparer l'asthénie sexuelle dont se plaignait X...;
" 2°) aux motifs que " les autres doléances invoquées par X...pour solliciter l'attribution d'un préjudice d'agrément ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour constituer l'existence d'un préjudice d'agrément à défaut de pièces justificatives versées aux débats " ;
" alors que l'auteur d'un délit doit être condamné à réparer l'intégralité du préjudice causé à la victime par l'infraction qu'il a commise ; que le préjudice d'agrément existe même si la victime n'exerçait pas avant l'accident une activité particulière d'ordre sportif car il correspond à la perte d'un droit légitime à la détente et aux loisirs ; qu'ainsi, X...était âgé de 35 ans lors de l'accident, la Cour ne pouvait lui dénier le droit à la pratique normale d'un ou plusieurs sports laquelle ne pouvait être qu'affectée compte tenu de la nature des blessures reçues et de leurs séquelles " ;
Attendu que, sous le couvert d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, le demandeur se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur des preuves contradictoirement débattues au vu desquelles les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, ont estimé que Gérard X...ne justifiait pas d'un quelconque préjudice d'agrément ;
Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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