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Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2022. 2009105

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2009105

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, Mme C A, représentée par Me Sevillia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a refusé de déférer le docteur B devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Ile-de-France de l'ordre des médecins ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins de déférer le docteur B devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Ile-de-France de l'ordre des médecins ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier en date du 24 juin 2022 transmis à son conseil via l'application Télérecours et dont elle a pris connaissance le 27 juin suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de son recours. L'intéressée n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 12 décembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2009105/6-

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