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Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-84.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.055

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, du 21 août 1996, qui a condamné Djilali X... à 2 mois d'emprisonnement pour le délit de conduite d'un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire et à 2 mois d'emprisonnement pour le délit de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre celui-ci et a constaté l'amnistie de cette dernière infraction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 25 - 18° de la loi du 3 août 1995 ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la peine qu'il prononçait pour le délit de prise du nom d'un tiers était amnistiée par la loi du 3 août 1995 ; "alors que la loi n°95-884 du 3 août 1995 exclut du bénéfice de l'amnistie, dans son article 26-18°, "les délits prévus par l'article 780 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 434-23 du Code pénal", soit, très précisément, l'infraction pour laquelle la peine a été prononcée à l'encontre de Djilali X..." ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article 25-18° de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, le délit d'usurpation d'état civil est exclu du bénéfice de cette loi ; Attendu que Djilali X... a été poursuivi, sur le fondement de l'article 434-23 du Code pénal, pour avoir pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales; qu'après l'avoir condamné de ce chef à deux mois d'emprisonnement, les juges du second degré ont déclaré cette infraction amnistiée en raison du quantum de la peine prononcée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 août 1996, en ses seules dispositions ayant constaté l'amnistie du délit prévu par l'article 434-23 du Code pénal, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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