Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Isabelle SUBRA, Vice-Président
N° dossier: N° RG 24/03467 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ7R
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 15 Novembre 2024
Isabelle SUBRA, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 22 août 2017 plaçant en hospitalisation sous contrainte, suite à son admission en urgence sur arrêté du maire de [Localité 2] en date du 22 août 2017
Madame [F] [N]
née le 11 Mars 1979 à CONGO (91270)
représentée par Me Yaël TAÏEB-AMSALLEM, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] [J] en date du 12 novembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [F] [N] à compter du 12 novembre 2024 à 14h44;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 15 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [F] [N] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur M. [W] du 15 novembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [F] [N] doit être prolongée
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 15 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Yaël TAÏEB-AMSALLEM, pour Madame [F] [N];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 22 août 2024.
Madame [F] [N] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 12 novembre 2024 à 14h44.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Yaël TAÏEB-AMSALLEM représentant Madame [F] [N] ne relève aucune irrégularité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Madame [F] [N] a été hospitalisée sous contrainte le 02 mars 2023 à l'EPS [1] , à la suite d'un trouble du comportement sévère avec passage à l'acte hétéro-agressif.
.
Placé à l'isolement depuis le 12 novembre 2024 à 14h44, il résulte de la dernière évaluation jointe à la requête , en date du 15 novembre 2024 à 11 heures 06 que la patiente présente un état clinique " toujours délirante, hétéro-agressivité et imprévisibilité";Qu' il résulte notamment du précédent certificat médical en date du 14 novembre 2024 à 22h46 que la patiente présente une agitation psychomotrice .
De tels éléments permettent de justifier du bienfondée de la mesure d isolement.
Il en résulte que la mesure d'isolement apparait nécessaire et adaptée à son état de santé afin de prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient que pour autrui conformément au sens de l'article du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [F] [N] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 15 Novembre 2024 à heures ;
Le juge
Isabelle SUBRA, Vice-Président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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