Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBY - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [V]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [O]
DEFENDEUR :
M. [K] [V]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office ,
En présence de Mme [M] [T], interprète en langue serbo-Croate,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de signature du procès-verbal de fin de garde-à-vue par l’interprète ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je ne comprends pas pourquoi je suis ici, je prends des psychotropes qui me donnent des problèmes de mémoire.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/09/2024 reçue et enregistrée le 24/09/2024 à 09H02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [V]
né le 12 Avril 1994 à ANVERS (BELGIQUE) (2018)
de nationalité Bosniaque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
en présence de Mme [M] [T], interprète en langue serbo-croate ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 septembre 2024 notifiée le même jour à15H30 l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 24 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à09H02 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
- Le procès-verbal de fin de garde à vue n’est pas signé par l’interprète.
Le représentant de la préfecture estime le moyen pertinent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la signature de l’interprète
Ce moyen n’est pas fondé en fait, il ressort de la pièce 29 de la procédure judiciaire que les 3 signatures, de l’intéressé, de l’interprète et de l’officier de police judiciaire figurent bien au procès-verbal mais qu’elles sont mises à la verticale et non sous l’intitulé de chaque personne.
La signature de l’interprète figurant sous les autres procès-verbaux et notamment l’audition de l’intéressé permet de confirmer que la signature de l’interprète est bien présente au procès-verbal de fin de garde à vue.
Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/09/2024 à 15H30.
Fait à LILLE, le 25 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02065 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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