Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-13.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.373
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (4ème) (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et aprés en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1982 et 1985 d'accidents du travail ayant entraîné respectivement la fixation de taux d'incapacité permanente de 5 % et 12 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 22 juin 1988 une incapacité permanente de 2 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 28 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que si l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de la loi du 3 janvier 1985 stipule qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité inférieure au pourcentage de 10 % fixé par l'article R. 434-1 du même code, ladite loi n'a apporté aucune modification à l'article L. 434-2 paragraphe 4 qui prévoit, dans l'hypothèse d'accidents du travail antérieurs entrainant une réduction totale de la capacité professionnelle égale ou supérieure à 10 %, que le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale ; qu'en allouant à M. X... une indemnité en capital, le tribunal a violé les articles L. 434-1 et L. 434-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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