Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/25
N° RG 25/00113 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVPK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 18 Février 2025 à 18H20 par :
Le Procureur de la République près du tribunal judicaire de RENNES, pris en la personne de Monsieur Fabrice VALEMBOIS, vice-procureur
d'une ordonnance rendue le 18 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a décidé la mainlevée de l'hospitalisation complète de :
Mme [C] [X]
née le 11 Juin 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
hospitalisée au centre hospitalier de Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu l'ordonnance en date du 19 Février 2025 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 20 Février 2025 à 14 H 00,
En l'absence de [C] [X], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur DELPERIE, avocat général près la cour d'appel de Rennes,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de levée de la mesure le 20 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique du 20 Février 2025 à 14H00, le procureur général en ses réquisitions, l'avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2025 Mme [C] [X] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 07 février 2025 du Dr [K] [G] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'idées suicidaires scénarisées avec risque de passage à l'acte élevé, pas de critique des idées, ambivalence sur l'observance des soins. Les troubles ne permettaient pas à Mme [X] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 07 février 2025 du directeur du [Adresse 2] [Localité 4] Mme [X] été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 février 2025 à 12h05 par le DrJulia [I] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 février 2025 à 15h25 par le Dr [B] [T] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 10 février 2025 le directeur centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [X] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L'avis motivé établi le 13 février 2025 par le Dr [B] [T] a indiqué que la patiente restait très partiellement amélioré, qu'il persistait des veilleités suicidaires et que l'adhésion aux soins est fragile. Le médecin a préconisé le maintien de SDT.
Par requête en date du 13 février 2025, le directeur du [Adresse 2] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a dit n'y avoir lieu à maintenir l'hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24h.
Cette ordonnance a été notifiée au parquet à 16h55.
Le Ministère Public a interjeté appel suspensif de cette ordonnance par courrier simple adressé par mail le 18 février à 17h 35.
Le délégué du premier président a, par décision du 19 février 2025 rendue à 10 h 00,constaté la recevabilité de l'appel suspensif, fait droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance attaquée et dit que l'affaire viendra au fond le 20 février 2025 à 14H
Le ministère public a sollicité au fond l'infirmation de la décision attaquée faisant valoir qu'il ressort de l'ordonnance de mainlevée de l'hospitalisation complète en date du l8 février 2025 qu'il est reproché au certi'cat de 72 heures de ne pas se prononcer explicitement sur la forme de prise en charge adaptee et à l'avis medical motivé, établi le 13 février 2025, de ne pas avoir coché la case correspondant au maintien de soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue (SDT). Or, selon le ministère public les dispositions de l'article L.32ll-l2-l II du code de la sante publique ont été respectées dans le sens où les certi'cats de 24 heures et 72 heures ainsi que l'avis médical motive à destination du juge des libertés et de la détention ont rappelé à chaque fois les troubles constates chez Mme [X] et ont conclu à la necessité de la maintenir dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte, qu'à cet égard,le certi'cat de 72 heures établi le 10 février 2025 constate la ' persistance du risque auto-agressif ' chez Mme [X] avec une adhésion aux soins qui demeure' 'uctuante', qu'ainsi au regard de ce diagnostic, le médecin l'ayant examinée, demandait la poursuite de la mesure dont Mme [X] fait l'objet et par conséquent un maintien de cette hospitalisation, que le docteur [T] ecrivait ainsi ' maintien des SPI ' c'est-à dire un maintien de soins dans un contexte de péril imminent (SPI). Par conséquent, il conclut qu'il ressort de ce certi'cat que le docteur [T] se prononcait sans ambiguité sur le maintien de soins continus dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte, que cette absence d'ambiguité se retrouvait dans l'avis médical motivé pour saisine du JLD établi par ce même médecin le 12 février 2025 puisque si celle-ci omettait de cocher la case ' les soins doivent étre poursuivis en hospitalisation complète' , le docteur [T] indiquait très clairement dans le corps de son avis médical qu'il était nécessaire de maintenir les SDT, con'rmant ainsi les certi'cats de 24 heures et 72 heures et qu'il convient de souligner que le fait de ne pas cocher cette case ne saurait contredire un avis motivé, clair et sans ambiguité, rappelant l'état clinique de la patiente, une adhésion aux soins fragile et sollicitant le maintien des SDT, cette case étant en l'espèce un simple rappel des observations et conclusions du médecin.
Le conseil de Mme [X] a fait sommation à l'établissement de santé de produire l'historique des permissions de sortir de sa cliente.
L'établissement a fait parvenir le 20 février 2025 à 13h58 une décision de levée de la mesure de soins pyschiatriques concernant Mme [X] rendue le jour même .
A l'audience du 20 février 2025,il a été soumis d'entrée au débat la question de l'objet de l'appel.
Le ministère public a indiqué se désister de son appel et le conseil de Mme [X] a pris acte de ce que l'appel était devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, le Ministère Public a interjeté appel le 18 février 2025 à 17h 35 d'une ordonnance rendue et notifiée par le juge du tribunal judiciaire de Rennes le même jour à 16h55 .
Dès lors, son appel est recevable.
Sur le désistement de l'appelant et l'objet du recours:
Aux termes de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action exprimé par M. L'avocat général à l'audience .
Dès lors, en application de l'article 385 du Code de procédure civile, il convient de constater l'extinction de l'instance.
Il sera relevé en tout état de cause que du fait de la décision du directeur de l'établissement de soins du CHGR en date du 20 février 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [X] l'appel est devenu sans objet.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit le ministère public en son appel,
Constate qu'il se désiste de son appel,
Rappelle que le désistement emporte acquiescement à l'ordonnance attaquée
Constate au surplus que le recours est devenu sans objet;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 21 Février 2025 à 11H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [X] , à son avocat, au CH et [Localité 1] /tiers demandeur /curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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